ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Algérie (Ratification: 1969)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Loi relative aux associations. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 12-06 relative aux associations (12 janvier 2012). La commission a relevé que, aux termes de l’article 39 de la loi, l’association peut faire l’objet d’une suspension d’activité ou d’une dissolution «en cas d’ingérence dans les affaires internes du pays ou d’atteinte à la souveraineté nationale» et que, selon l’article 46, «tout membre ou dirigeant d’une association non encore enregistrée ou agréée, suspendue ou dissoute, qui continue à activer en son nom», est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois. La commission a souligné que, sur la base des dispositions précitées de la loi no 12 06, des personnes pourraient être condamnées à une peine de prison et, de ce fait, être soumises à un travail pénitentiaire obligatoire parce que, en exprimant certaines opinions politiques ou en manifestant une opposition idéologique à l’ordre politique social ou économique établi, elles n’ont pas respecté les restrictions au droit d’association prévues dans la loi.
La commission note les explications détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur la procédure de dissolution des associations. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les sanctions contenues à l’article 46 de la loi no 12-06 ont été prévues à titre préventif pour dissuader toute personne qui désirerait être active au sein des associations n’ayant aucune existence légale ou ayant fait l’objet d’une suspension ou d’une dissolution. De plus, le refus de la déclaration constitutive d’une association dont le dossier de création n’est pas conforme à la loi ne prive pas ses membres fondateurs de leurs droits, y compris le droit de tenir des réunions pacifiques, lesquelles sont soumises à une simple déclaration auprès de l’autorité administrative compétente. La commission note en outre que, dans son rapport de 2017 «Compilation concernant l’Algérie», le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a observé que les organisations de la société civile avaient été soumises à de sévères restrictions après l’adoption de la loi relative aux associations no 12-06 (12 janv. 2012). Cette loi confère aux autorités une grande marge d’appréciation pour refuser d’enregistrer une association (A/HRC/WG.6/27/DZA/2, paragr. 27). Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que la convention interdit d’imposer du travail obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail pénitentiaire obligatoire figurent les droits d’association et de réunion par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique (paragr. 302). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les articles 39 et 46 de la loi no 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations ne peuvent pas être utilisés pour sanctionner les personnes qui, à travers l’exercice de leur droit d’association, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, économique ou social établi. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, de transmettre copie de toute décision judiciaire pertinente et d’indiquer la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer