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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Bénin (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Travail forcé. Enfants vidomégons. La commission a précédemment noté que le Bénin comptait un nombre important d’enfants vidomégons, des enfants placés auprès d’un tiers par leurs parents ou par une personne intermédiaire dans le but de leur faire acquérir une éducation ou de les faire travailler et qui sont, pour la plupart, des enfants non scolarisés issus de zones rurales. Elle a noté que ce phénomène, qui a longtemps été considéré comme une marque de solidarité traditionnelle entre parents et membres d’une famille, continue de faire l’objet d’abus dans certains cas. Certains enfants impliqués dans ce système sont victimes de maltraitance, voire même de violences physiques et psychologiques.
La commission note l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point. La commission note que le Code de l’enfant (loi no 2015-08 du 8 décembre 2015) prévoit dans son article 219 l’obligation de scolariser l’enfant placé et interdit l’utilisation de ces enfants en tant que domestiques. La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que l’exploitation sexuelle touche les enfants placés à l’extérieur de leur famille, notamment les vidomégons. Le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude quant aux nombreux enfants de moins de 14 ans qui travaillent, dont certains sont soumis aux pires formes de travail des enfants, et quant à la pratique traditionnelle du vidomégon qui s’apparente au travail forcé. En outre, le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation l’absence d’informations sur les mesures prises pour sanctionner les personnes qui exploitent des enfants et a ajouté qu’il lui est impossible de savoir si les décisions formulées par le Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants sont appliquées et si ce dernier est doté de ressources suffisantes (CRC/C/BEN/CO/3-5, paragr. 38 et 62).
La commission relève également que, dans ses observations de 2015 concernant le rapport périodique du Bénin, le Comité des droits de l’homme a exprimé sa préoccupation face à la persistance des dérives du placement des enfants vidomégons, devenu source d’exploitation économique et parfois sexuelle (CCPR/C/BEN/CO/2, paragr. 14).
La commission exprime sa préoccupation face à la situation de ces enfants vidomégons, placés dans les familles d’accueil, qui sont exposés à différentes formes d’exploitation. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de moins de 18 ans de toutes les formes d’exploitation par le travail forcé ou d’exploitation sexuelle, en particulier les enfants vidomégons. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées contre les auteurs de ces actes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique à cet égard.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1. Pires formes de travail des enfants et sanctions pénales. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 2006-04 du 10 avril 2006, portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin, laquelle interdit notamment la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission a cependant exprimé sa préoccupation devant l’ampleur du phénomène de la traite interne des enfants à des fins d’exploitation économique au Bénin et devant la diminution du nombre de condamnations suite à l’adoption de la loi no 2006-04.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 2006-04 du 10 avril 2006 est généralement bien appliquée. La commission note également que le Code de l’enfant de 2015 contient des dispositions relatives à la vente et à la traite des enfants (art. 200-203 et 212). Le gouvernement indique également que les informations statistiques sur le nombre de condamnations et sanctions pénales prononcées ne sont pas encore disponibles. Par ailleurs, les informations statistiques sollicitées auprès de l’Office central de la protection des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains (OCPM) concernant les enfants qui ont été soustraits de la traite et rapatriés ne sont pas non plus disponibles.
La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants qui sont victimes de la traite nationale à des fins de travail domestique et d’emploi dans l’agriculture vivrière et le commerce ou qui sont soumis à la traite internationale à des fins d’exploitation sexuelle et de travail domestique dans d’autres pays, laquelle touche en particulier les adolescentes. Le Comité des droits de l’enfant s’est également inquiété de ce que la tradition du vidomégon pourrait contribuer à alimenter les réseaux de vente et de traite (CRC/C/BEN/CO/3-5, paragr. 66). En outre, la commission note que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations de 2015, demeure préoccupé que le Bénin reste à la fois un pays d’origine, de transit et de destination de la traite de personnes, en particulier des femmes et des enfants (CCPR/C/BEN/CO/2, paragr. 14). Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour que la loi no 2006-04 du 10 avril 2006 soit effectivement appliquée de manière à ce que l’interdiction de la vente et de la traite des enfants soit étendue à tous les secteurs de l’économie. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales imposées pour l’infraction de traite des personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Enfants travaillant dans les mines et carrières. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’observation faite par la CSA-Bénin selon laquelle, dans certaines localités du pays, il n’est pas rare de voir les enfants travailler avec leurs parents, notamment dans le concassage des pierres pour la vente. A cet effet, la commission avait noté qu’une étude a été menée dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC ECOWAS II, laquelle a révélé que 2 995 enfants ont été trouvés travaillant dans 201 différents sites miniers; 88 pour cent d’entre eux sont des enfants en âge scolaire.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. La commission note qu’à l’issue de la mise en œuvre du projet OIT/IPEC ECOWAS II (décembre 2010 à avril 2014) des actions ciblées ont été menées pour empêcher le travail des enfants sur les sites miniers, telles que la sensibilisation des acteurs des sites miniers et leur formation en matière de sécurité et de santé au travail. Les exploitants des carrières ont également mis en place des règles de fonctionnement interne qui prévoient des sanctions à l’encontre des exploitants ou des parents qui emploieraient des mineurs sur leur site. Des dispositifs d’alerte ont également été mis en place et permettent de signaler à l’animateur ou aux responsables des sites la présence d’enfants travailleurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants des travaux dangereux dans le secteur des mines et carrières. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auront été protégés ou soustraits de ce type de travail dangereux, puis réadaptés et intégrés socialement à la suite de la mise en œuvre du projet OIT/IPEC ECOWAS II.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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