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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bénin (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2009

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité d’élargir la portée des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, tant sur le plan législatif que dans les domaines de la sensibilisation et de la protection des victimes. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la traite concernait principalement les enfants et que, sur le plan législatif, le gouvernement se référait à l’adoption de la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, qui incrimine et sanctionne la prostitution forcée. Le gouvernement s’est également référé à un projet de loi portant lutte contre la traite des personnes en préparation avec l’appui de l’Union européenne. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption du projet de loi portant lutte contre la traite des personnes.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la lutte contre la traite des personnes constitue une priorité pour le gouvernement. Cet engagement s’est traduit par le renforcement du cadre législatif, notamment à travers l’adoption de la loi no 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’enfant. Le gouvernement indique également qu’il a pris un certain nombre de mesures pour lutter contre la traite des personnes, notamment: i) la création d’un comité interministériel ad hoc pour coordonner les efforts de lutte contre la traite; ii) l’adoption prochaine de la loi sur la lutte contre la traite des adultes; iii) le renforcement des capacités des différents acteurs impliqués dans la lutte contre la traite (juges, officiers de police judiciaire, inspecteurs du travail et assistants sociaux); iv) le renforcement des mesures de contrôle au niveau des frontières et des aéroports; et v) la prise en charge des victimes.
La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre la traite des personnes en prenant les mesures nécessaires en vue de l’adoption rapide du projet de loi portant lutte contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la traite, y compris les mesures prises pour sensibiliser les autorités compétentes et la population sur la problématique de la traite, ainsi que pour protéger et assister les victimes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires initiées concernant les affaires de traite et, le cas échéant, sur les peines imposées.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les textes réglementant le service militaire obligatoire afin de restreindre le champ d’application des activités pouvant être imposées aux recrues dans le cadre de cette obligation aux seuls travaux ou services revêtant un caractère purement militaire. Le gouvernement a indiqué que, bien que dans la pratique le service militaire d’intérêt national ait été interrompu depuis 2010, la législation de 2007, portant institution du service militaire d’intérêt national, reste à mettre en conformité avec les dispositions des conventions sur le travail forcé. La commission a rappelé que, pour être exclus du champ d’application de la convention et ne pas constituer du travail forcé, les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. Or tant la loi no 63-5 du 26 juin 1963 sur le recrutement en République du Bénin que la loi no 2007-27 du 23 octobre 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national et son décret d’application (décret no 2007-486 du 31 octobre 2007 portant modalités générales d’organisation et d’accomplissement du service militaire d’intérêt national) permettent d’affecter les appelés au service militaire d’intérêt national à des tâches de développement socio-économique:
  • -article 35 de la loi no 63-5, selon lequel le service militaire actif a également pour but de parfaire la formation des conscrits et de les employer, notamment, dans des unités spécialisées de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale;
  • -articles 2 et 5 de la loi no 2007-27, selon lesquels le service militaire d’intérêt national a pour but la mobilisation des citoyens en vue de leur participation aux tâches de développement du pays; et les appelés peuvent être affectés dans des administrations, unités de production, institutions et organismes afin de participer à l’accomplissement des tâches pertinentes d’intérêt national à caractère social ou économique;
  • -article 18 du décret no 2007-486 qui prévoit que, après deux mois de formation militaire, civique et morale, les appelés accomplissent pendant neuf mois des tâches de développement socio-économique.
La commission a par ailleurs rappelé que la loi no 83-007 du 17 mai 1983 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire est également contraire à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention dans la mesure où elle prévoit que les assujettis à ce service civique et militaire peuvent être affectés, en fonction de leurs aptitudes professionnelles, dans une unité de production et pourraient de ce fait se voir imposer des travaux qui n’ont pas un caractère purement militaire.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le service militaire d’intérêt national ne s’apparente pas à un travail forcé et que tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire a un caractère purement militaire. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 3 du projet de Code du travail qui exclut le service militaire de la définition du travail forcé. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, le service militaire d’intérêt national est suspendu depuis 2010 et qu’aucun béninois n’a effectué le service militaire. Afin de lever toute ambiguïté juridique concernant l’application de la loi no 63-5 sur le recrutement en République du Bénin, de la loi no 2007-27 portant institution du service militaire d’intérêt national, ainsi que de la loi no 83-007 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les textes susmentionnés afin que tout service imposé dans le cadre du service militaire se limite aux services revêtant un caractère purement militaire.
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