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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

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Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. Depuis plus de vingt ans, la commission demande au gouvernement de modifier le Code du travail, en particulier l’article 86 qui limite l’égalité de salaire à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», afin d’y intégrer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de faire en sorte que ce principe s’applique à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de la révision du Code du travail en 2016 pour le mettre en conformité avec le principe posé par la convention. La commission souhaiterait rappeler que, pour appliquer pleinement la convention, il est nécessaire d’examiner la question de l’égalité à deux niveaux: i) tout d’abord, au niveau de l’emploi en se demandant si le travail à accomplir est de valeur égale; et ii) par la suite, au niveau de la rémunération, en déterminant si la rémunération perçue par les femmes et par les hommes est égale. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour permettre un large champ de comparaison entre différents emplois ou travaux. Elle permet en effet de prendre en compte non seulement les mêmes travaux ou des travaux similaires, mais aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux de nature entièrement différente, comme c’est souvent le cas, mais qui sont dans l’ensemble de valeur égale. Cela permet de tenir compte du fait que, dans la pratique, certains emplois ou certaines professions sont majoritairement exercés par des femmes et d’autres par des hommes. Si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste, il est essentiel de pouvoir comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles ce travail peut exiger des compétences différentes et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes. Par exemple, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été appliqué dans certains pays pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires), ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent).
S’agissant de la définition du terme «rémunération» prévue à l’article 1 a) de la convention, la commission rappelle que l’article 7.8 du Code du travail révisé en 2016 en exclut toujours les soins de santé, le logement et les indemnités de logement, les allocations de transport, les allocations familiales légales, les frais de voyage et les «avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’exclusion de ces éléments de la définition de «rémunération» a pour objet de les rendre non imposables et, par conséquent, que cette exclusion bénéficie aux travailleurs. La commission rappelle qu’une définition aussi large que possible de la rémunération aux fins de l’application du principe de la convention est nécessaire pour empêcher l’omission d’une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée, du fait d’une comparaison portant sur le seul salaire de base. Ces compléments, qui sont souvent d’une importance considérable et constituent une part toujours croissante des revenus, peuvent être à l’origine d’inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission considère que la non-imposition des avantages mentionnés à l’article 7.8 n’est pas incompatible avec le fait de s’assurer que la définition «rémunération» s’applique au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale comme comprenant le «salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte de modifier le Code du travail afin d’y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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