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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Paraguay (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A) reçues le 1er septembre 2017, qui portent sur plusieurs questions relatives à l’application de la convention, en particulier: i) les licenciements et transferts discriminatoires de fonctionnaires fondés sur l’opinion politique, et d’autres pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique à l’échelle nationale et locale; ii) l’absence d’une loi cadre pour lutter contre la discrimination, et le fait que le projet de loi «contre toute forme de discrimination», qui vise à réglementer l’article 46 de la Constitution de 1992 n’a toujours pas été adopté; iii) l’existence d’une discrimination latente exercée par les agents de l’Etat et la société en général à l’encontre de certains groupes, entre autres les peuples indigènes, les personnes en situation de handicap, les personnes vivant avec le VIH et le sida, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles (LGBT); et iv) la discrimination persistante, en droit et dans la pratique, contre les femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Ascendance nationale. La commission rappelle que, depuis 2006, elle note que l’ascendance nationale ne fait pas partie des motifs interdits de discrimination énumérés à l’article 9 du Code du travail. Notant que l’article 6 du Code prévoit que, si aucune disposition juridique ou contractuelle du travail n’est applicable à un cas litigieux, ce cas est tranché conformément aux dispositions des conventions de l’OIT applicables, la commission rappelle que, pour appliquer pleinement la convention, il faut une législation complète définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention, et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession afin de permettre aux travailleurs de faire valoir leur droit à la non discrimination fondée sur ces motifs dans l’emploi et la profession et pour éviter toute insécurité juridique reposant sur une éventuelle interprétation des dispositions législatives par les tribunaux.
La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère: i) à la loi no 1626/00 sur la fonction publique, qui prévoit que la nationalité paraguayenne est l’une des conditions requises pour être admis dans la fonction publique; ii) aux articles 229 et 283 du Code du travail, qui interdisent toute distinction fondée sur la nationalité; et iii) aux dispositions constitutionnelles sur l’égalité et l’entrée des ressortissants étrangers. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que la notion de nationalité est différente de celle d’ascendance nationale, car cette dernière couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne. Parmi les formes de discrimination fondées sur l’ascendance nationale, il y a celle qui peut être exercée contre des personnes ressortissantes d’un pays donné, mais ayant acquis leur nationalité par naturalisation, ou qui sont les descendantes d’immigrés étrangers ou qui appartiennent à des groupes d’ascendance nationale distincte vivant dans le même Etat (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764). La commission prie par conséquent le gouvernement:
  • i) d’indiquer comment est garantie dans la pratique la protection des travailleurs et des travailleuses contre toute forme de discrimination au motif de l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession, en donnant des informations sur toute plainte portée devant les tribunaux ou sur tout cas de discrimination constaté par les inspecteurs du travail;
  • ii) de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’ascendance nationale dans les motifs interdits de discrimination tels que prévus à l’article 9 du Code du travail; et
  • iii) d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté que le harcèlement sexuel n’est défini qu’à l’article 133 du Code pénal, et que l’article 84 du Code du travail prévoit la possibilité pour le travailleur de mettre un terme à la relation de travail uniquement dans le cas d’actes de violence commis par l’employeur. La commission avait rappelé que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel, en raison de la difficulté d’en apporter la preuve et du fait que l’on ne prend pas en compte l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. De même, lorsque la législation n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la possibilité de démissionner tout en gardant le droit à une compensation, elle ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 792). Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la possibilité de dispositions spécifiques sur le harcèlement sexuel au travail et de continuer à fournir des informations sur les mesures de sensibilisation prises dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 5777 du 27 décembre 2016 sur la protection intégrale des femmes contre toute forme de violence, dont l’objet est d’établir des politiques et stratégies de prévention de la violence à l’encontre des femmes, des mécanismes de prise en charge et des mesures de protection, de sanction et de réparation intégrale. Cette loi considère la violence au travail comme l’une des formes de violence à l’encontre des femmes; elle la définit comme étant toute discrimination ou tout mauvais traitement à l’égard de femmes commis au travail par un supérieur hiérarchique ou un collègue d’un niveau hiérarchique égal ou inférieur. Le gouvernement se réfère aussi au Protocole d’intervention – Guide de prise en charge pour les cas de discrimination et de harcèlement au travail dans la fonction publique, qui a été adopté en vertu de la résolution SFP no 0516/2016. La commission note que ce protocole traite du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile (art. 5); il établit une procédure de plainte qui aboutit à l’adoption d’avis non contraignants, y compris à des recommandations considérées comme utiles pour éviter que les faits dénoncés ne se reproduisent (art. 16 et 17). La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur l’élaboration d’un guide relatif au harcèlement sexuel et au harcèlement au travail dans la fonction publique, et sur le label Sello Empresa Segura, initiative qui cherche à associer le secteur privé à la lutte contre la violence de genre. Tout en accueillant favorablement l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de préciser si la notion de «violence liée au travail» telle que définie dans la loi no 5777 couvre à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de donner des informations sur les suites données aux plaintes pour violence sur le lieu de travail, y compris sur les éventuelles sanctions infligées et les réparations accordées. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de prévention et de sensibilisation adoptées, y compris sur l’application du Protocole d’intervention dans la fonction publique et du label Sello Empresa Segura.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. VIH et sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de la loi no 3940 du 14 décembre 2009 qui interdit la discrimination au motif du VIH et du sida, ainsi que la coercition ou les pressions exercées à l’encontre d’une personne pour qu’elle effectue le test de dépistage du VIH, ce test étant la condition nécessaire pour accéder à un emploi, y être promu et le conserver. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption du Plan stratégique national 2014-2018 de lutte contre le VIH et le sida et d’autres infections sexuellement transmissibles. Le plan prévoit entre autres d’encourager l’adoption de politiques, lois et règlements pour combattre la discrimination au motif du VIH et du sida dans tous les organismes de l’Etat, et d’établir et de promouvoir des politiques publiques concernant le VIH et le sida sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique pour promouvoir le principe de la convention, et sur les résultats obtenus. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 3940 du 14 décembre 2009 et d’indiquer en particulier si des plaintes ont été portées pour discrimination au motif du VIH et du sida ou dans le cas de pressions ou de coercition exercées en vue de la réalisation du test de dépistage du VIH en tant que condition pour accéder à un emploi, y être promu et le conserver.
Articles 2 et 3. Politique nationale. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note entre autres du Plan national de développement Paraguay 2030 qui prévoit de favoriser l’insertion sociale en éliminant la discrimination et de promouvoir l’égalité de genre, et du IIIe Plan national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes (2008-2017). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations concrètes au sujet des mesures prises dans le cadre des plans susmentionnés, et de leur impact sur la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement se réfère au Plan national des droits de l’homme, élaboré par le Réseau des droits de l’homme du pouvoir exécutif, et dont la phase de mise en œuvre a commencé en application du décret no 10747 du 6 mars 2013. L’un des axes du plan porte spécifiquement sur la «transformation des inégalités structurelles en vue de l’exercice des droits de l’homme». Le gouvernement indique également que des guides ont été élaborés pour définir et appliquer dans les entreprises les plans pour l’égalité, et pour promouvoir des pratiques inclusives et non discriminatoires dans la fonction publique. La commission note aussi que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 5446 du 20 juillet 2015 sur les politiques publiques pour les femmes dans les zones rurales. Cette loi a pour but de promouvoir et de garantir les droits économiques, sociaux, politiques et culturels des femmes en milieu rural, plus particulièrement leur droit à un emploi digne, l’accès aux services productifs, financiers et éducatifs et leur utilisation, ainsi que l’élaboration de programmes pour l’accès des femmes à la terre (art. 4, 5 et 8). La commission note que cette loi prévoit la création d’une commission interinstitutionnelle de suivi qui sera chargée de surveiller, évaluer et enregistrer l’application des politiques publiques et des plans élaborés conformément à la loi (art. 24). Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a relevé avec préoccupation la persistance de pratiques discriminatoires à l’égard des femmes dans les conditions de travail, notamment les taux élevés de sous-emploi, les licenciements injustifiés et des salaires plus bas que ceux des hommes (document E/C.12/PRY/CO/4, 20 mars 2015, paragr. 16). La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises dans le cadre du Plan national des droits de l’homme et du Plan national de développement «Paraguay 2030», sur l’application de la loi sur les politiques publiques pour les femmes dans les zones rurales afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur leur impact. Le gouvernement est également prié de fournir des informations: i) sur toute évaluation de l’application du Plan national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes (2008-2017) en ce qui concerne la promotion du principe de la convention, et sur les mesures de suivi prises; et ii) sur les plans pour l’égalité élaborés à l’échelle de l’entreprise et les pratiques inclusives adoptées dans la fonction publique.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race ou de couleur. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par: i) la discrimination structurelle dont les peuples indigènes continuent d’être victimes, ainsi que par la discrimination et l’invisibilité auxquelles les Afro Paraguayens font face; et ii) le fait que les femmes appartenant à des peuples indigènes et les femmes afro-paraguayennes continuent d’être victimes de formes multiples de discrimination (CERD/C/PRY/CO/4-6, 4 octobre 2016, paragr. 9 et 41). Tout en notant et accueillant favorablement le Plan national des droits de l’homme de 2013 qui prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique publique visant à éliminer toute forme de discrimination, y compris à l’égard de tous les secteurs qui sont traditionnellement concernés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de ce plan ou sur d’autres initiatives destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les hommes et les femmes d’ascendance africaine, et sur les résultats obtenus. En ce qui concerne les peuples indigènes, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur plusieurs mesures prises pour promouvoir l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, entre autres la loi no 4962 du 31 juillet 2013 qui prévoit des avantages pour les employeurs afin d’encourager l’insertion de personnes en situation de handicap dans le secteur privé, et le Plan d’action national 2015-2030 pour les droits des personnes en situation de handicap, adopté en vertu du décret no 5507 du 21 juin 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, d’en suivre l’impact et de donner des informations à ce sujet.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a pas enregistré de cas de plaintes pour discrimination fondée sur des motifs politiques. Elle prend note aussi des informations contenues dans le recueil de statistiques du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination au travail que l’inspection du travail, les autorités judiciaires ou les autres autorités compétentes auront traité, et sur les résultats obtenus.
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