ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Paraguay (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1996
  2. 1994

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation professionnelle et écart salarial. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour réduire les écarts salariaux existants et sur les mesures visant à accroître la participation des femmes dans tous les secteurs économiques, en particulier ceux où elles sont moins représentées. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’on observe une nette différence, en faveur des hommes, entre leurs revenus et ceux des femmes. Il ajoute néanmoins que l’écart salarial entre hommes et femmes a diminué au cours des dernières années. La commission note que le gouvernement se réfère à l’Enquête permanente auprès des ménages 2002 2016 et observe qu’il en ressort ce qui suit: i) l’écart salarial moyen entre hommes et femmes est de 25 pour cent; ii) l’écart salarial entre hommes et femmes est de 24,5 pour cent parmi les travailleurs à leur compte, catégorie dans laquelle se trouve la majorité des femmes (35,4 pour cent), et de 33,4 pour cent chez les travailleurs domestiques (93 pour cent des personnes occupées dans ce secteur sont des femmes); et iii) l’écart salarial entre hommes et femmes est de 14 pour cent dans la fonction publique, contre 8 pour cent dans le secteur privé. Le gouvernement indique aussi que la Direction générale de la promotion des travailleuses, qui relève du vice-ministère du Travail, promeut l’«égalité salariale» et encourage les femmes à rechercher un emploi dans des domaines non traditionnels. Le gouvernement se réfère aussi: i) au Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2008 2017), qui prévoyait «l’adoption de lois garantissant les droits des femmes et des hommes à l’égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, et des mesures pour veiller à l’application de ces lois»; et ii) au Premier plan 2011 2014 pour l’égalité et la non-discrimination dans la fonction publique qui avait notamment pour objectif de promouvoir une politique salariale équitable dans la fonction publique. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises dans le cadre de ces plans pour promouvoir l’application du principe de la convention.
Par ailleurs, la commission note que le Plan national de développement Paraguay 2030 vise à «assurer l’égalité dans les revenus du travail entre hommes et femmes». De plus, la commission note que la loi no 5777 du 27 décembre 2016 sur la protection intégrale des femmes contre toute forme de violence dispose entre autres que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale doit exécuter des programmes pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes (art. 17). La commission note aussi que dans ses observations finales le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la répartition inéquitable des tâches domestiques et familiales entre hommes et femmes qui force de nombreuses femmes à exercer des activités peu rémunérées dans le secteur informel (CEDAW/C/PRY/CO/7, 22 novembre 2017, paragr. 34). A ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prend bonne note des initiatives du gouvernement et le prie de: a) fournir des informations concrètes sur les mesures prises dans le cadre du Plan national de développement Paraguay 2030 et sur celles prises conformément à l’article 17 de la loi no 5777 pour réduire l’écart salarial existant entre hommes et femmes, y compris des informations sur toute mesure destinée à traiter la ségrégation éducative et professionnelle entre hommes et femmes, et sur les résultats obtenus; b) communiquer des informations sur toute évaluation de la mise en œuvre du Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2008 2017) en ce qui concerne la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les mesures de suivi prises; et c) continuer à fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des travailleurs et des travailleuses, ventilées par secteur économique et profession.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il envisage d’évaluer objectivement les emplois afin d’appliquer pleinement le principe de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 5764 du 28 novembre 2016 qui «modifie l’article 255 de la loi no 213/93 – laquelle établit le Code du travail – et abroge l’article 256 du code» et au décret ultérieur no 7351 du 27 juin 2017, qui prévoit le réajustement des rémunérations et des salaires journaliers minima des travailleurs du secteur privé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce réajustement est fonction de trois variables (inflation, coût de la vie, besoins du travailleur). Le gouvernement indique aussi que, à la suite de l’adoption de la loi no 5407 du 12 octobre 2015 sur le travail domestique, le salaire minimum des travailleurs et travailleuses domestiques a été porté à 60 pour cent du salaire minimum légal pour diverses activités que le pouvoir exécutif ne spécifie pas (art. 10). A ce sujet, la commission note que dans ses observations finales le CEDAW s’est dit préoccupé par le fait que le salaire minimum légal des travailleurs domestiques est 40 pour cent inférieur au salaire minimum des autres travailleurs et concerne de manière disproportionnée les femmes, lesquelles représentent la majorité des travailleurs domestiques (CEDAW/C/PRY/CO/7, paragr. 34).
La commission rappelle que la fixation des salaires minima est un moyen important pour l’application de la convention. Il est donc important que les gouvernements, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, examinent le fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima compte tenu de la nécessité de promouvoir et de garantir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, parag. 685). De plus, la commission souhaite souligner que la notion de «travail de valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, sans considération de sexe, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, en faisant en sorte que les aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, ne soient pas sous évaluées par rapport aux aptitudes traditionnellement masculines, comme la manutention de lourdes charges. La commission rappelle aussi que la conception traditionnelle du rôle des femmes dans la société, tout comme les préjugés stéréotypés quant à leurs aspirations, leurs préférences et leurs «prédispositions» pour certains emplois, ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, les femmes étant surreprésentées dans certains emplois et secteurs économiques. Les idées reçues en la matière et les attitudes tendent à générer, lors de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 et suivants). Afin d’appliquer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour établir un mécanisme d’évaluation objective des emplois soucieuse de l’égalité entre hommes et femmes qui permette de comparer des travaux différents dans le secteur public, et pour promouvoir cette évaluation dans le secteur privé. Prière aussi d’indiquer toute évolution à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment on promeut et garantit l’application du principe de la convention lors de la fixation des taux de salaire minimum. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut recourir à l’assistance du Bureau à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer