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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Cabo Verde (Ratification: 2001)

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Observation
  1. 2022
  2. 2018

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Article 3 b) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que le Code pénal prévoit des peines à l’égard des personnes qui encouragent ou facilitent la prostitution d’enfants de moins de 16 ans (art. 148) et l’utilisation d’enfants de moins de 14 ans aux fins de spectacles pornographiques (art. 150). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 3 b) de la convention afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants, c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans, à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code pénal a été modifié par le décret-loi no 4/2015 du 11 novembre 2015. La commission note avec satisfaction que l’utilisation de mineurs de moins de 18 ans à des fins de prostitution est criminalisée et passible d’une peine d’emprisonnement de deux à douze ans en application de l’article 145A. Les articles 148 et 150 ont également été modifiés et complétés par des paragraphes qui incriminent le fait d’encourager ou de faciliter la prostitution des enfants âgés de 16 à 18 ans et d’utiliser des mineurs âgés de 14 à 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, l’article 149 sanctionne le fait d’encourager ou de faciliter l’exploitation sexuelle ou la prostitution d’enfants de moins de 18 ans dans un pays étranger, et prévoit des peines plus lourdes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 145A, 148, 149 et 150 du Code pénal, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que les sanctions imposées en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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