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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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Article 2 de la convention. Application aux fonctionnaires. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé et payable. La commission note que le Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires dont la rémunération est régie par la loi no 09.014 du 10 août 2009 portant Statut général de la fonction publique centrafricaine. Elle note que le gouvernement se réfère dans son rapport au décret no 00.172 du 10 juillet 2000 fixant les règles d’application de la précédente loi (1999) portant Statut général de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de confirmer si ce décret est toujours en vigueur et d’en communiquer une copie.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que l’article 226 du Code du travail prévoit que des arrêtés du ministre en charge du travail pris après avis du Conseil national permanent du travail fixent les conditions dans lesquelles des prestations en nature doivent être fournies aux travailleurs. Elle note en outre que l’article 230 de ce code envisage que la rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces puisse en totalité être constituée de primes et prestations. Dès lors que dans le contexte de l’application de l’article 230 les prestations pourraient être fournies en nature, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que seule une partie de la rémunération peut être versée de cette manière et non pas la totalité de la rémunération, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les arrêtés prévus à l’article 226 ont été pris et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le Code du travail n’interdit pas aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle note cependant que le gouvernement indique que la loi contient une telle interdiction. Elle le prie donc d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui interdisent à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, comme prévu par l’article 6 de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues, cessions et saisies. Concernant les retenues sur salaires au sens de l’article 8 de la convention, la commission note qu’en vertu de l’article 241 du Code du travail trois types de retenues sont autorisées correspondant aux prélèvements obligatoires, aux remboursements de certaines cessions consenties et aux consignations prévues par les conventions collectives et les contrats. Concernant les cessions et saisies sur salaires au sens de l’article 10 de la convention, la commission note qu’elles sont autorisées en vertu de l’article 241 du Code du travail et que l’article 1 du décret no 68-028-PG auquel le gouvernement fait référence fixe les portions du salaire saisissables et cessibles mais ne fixe pas de limite en matière de retenues. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient établies, conformément à l’article 8 de la convention, des limites aux retenues envisagées à l’article 241 du Code du travail. En outre, soulignant que le décret no 68 028 PG a été adopté en 1968, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les limites établies par ce décret en matière de saisies et cessions, afin de garantir que ces limites sont toujours pertinentes pour assurer l’entretien des travailleurs et de leurs familles, comme le prévoit l’article 10 de la convention.
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