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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Hongrie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1994)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1994)

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Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2018

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, dans son rapport, le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a plus compétence en matière de liberté syndicale suite à des modifications apportées à la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail. A cet égard, elle renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les pouvoirs de l’Autorité de l’égalité de traitement en matière de discrimination antisyndicale et à sa demande à propos de procédures d’exécution efficaces en lien avec les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mécanismes de contrôle de la liberté syndicale existants et sur les agences compétentes dans ce domaine. Elle le prie également de fournir des statistiques sur les activités de contrôle pertinentes menées dans la pratique, y compris, le cas échéant, des informations sur le nombre d’inspections et de plaintes déposées, sur les thèmes couverts et sur les sanctions imposées.
Articles 4 et 11 de la convention no 81 et articles 7 et 15 de la convention no 129. Organisation des services d’inspection du travail et allocation de ressources budgétaires suffisantes afin qu’ils fonctionnent efficacement. La commission a précédemment pris note de la réorganisation des services d’inspection, rattachés au ministère de l’Economie nationale, y compris de l’intégration des unités chargées de l’inspection du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans les services des autorités administratives métropolitaines et de district (en tant qu’autorités régionales du travail). Elle note que le gouvernement indique que, si ces unités sont rattachées au Département de la surveillance de l’emploi et au Département chargé de la SST du ministère de l’Economie nationale (autorité centrale en matière de travail) et si elles reçoivent des instructions de ces services, ce sont les autorités administratives métropolitaines et de district qui leur attribuent leurs ressources matérielles (dont l’espace de travail et les moyens de transport). Elle note également que le gouvernement indique que le budget des autorités métropolitaines et de district à cet effet est arrêté chaque année, sans donner de précision sur sa répartition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que les unités de l’inspection du travail reçoivent suffisamment de ressources depuis leur intégration dans les autorités administratives métropolitaines et de district.
Article 5 a) de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et le système de justice. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de la coopération entre les services d’inspection et les autorités judiciaires, y compris la publication des décisions judiciaires sur le site Internet des tribunaux et la présentation de cas juridiques parlants sur l’Intranet de l’autorité chargée des questions de SST.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Système d’application des sanctions administratives. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, au sujet de la procédure d’application des sanctions administratives en cas d’infraction à la législation du travail. Elle prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs du Conseil tripartite national pour l’OIT selon lesquelles les sanctions et les amendes que les autorités publiques peuvent infliger sont insuffisantes. La commission relève également que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 6/A(2) de la loi sur l’inspection du travail, une amende ne devrait pas être infligée si l’employeur paie les salaires dus dans les délais fixés par l’inspection du travail. Dans son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de sécurité et santé au travail (paragr. 471), la commission a rappelé qu’il est essentiel, pour la crédibilité et l’efficacité des systèmes de réglementation, que les sanctions soient suffisamment dissuasives et que les dispositions de la législation nationale reflètent la nature et la gravité de l’infraction. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les sanctions en cas d’infraction à la législation du travail, y compris en matière de paiement du salaire, sont suffisamment dissuasives et efficacement appliquées.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que, si aucun rapport annuel sur l’inspection du travail n’a été soumis, le gouvernement a communiqué des informations statistiques dans les rapports qu’il a soumis au titre de l’application des conventions nos 81 et 129 sur les sujets énumérés à l’article 21 a), b), d), e) et f) de la convention no 81 et à l’article 27 a), b), d), e) et f) de la convention no 129. Relevant qu’aucun rapport d’inspection du travail n’a été reçu depuis 2009, la commission prie de nouveau le gouvernement de publier régulièrement des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection contenant tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, et de les communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 9 de la convention no 129. Aptitude des inspecteurs du travail à mener des inspections efficaces dans le secteur agricole. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’aucune formation aux questions du travail dans le secteur agricole n’est dispensée aux inspecteurs, étant donné que le système d’inspection couvre tous les secteurs économiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la formation générale dispensée aux inspecteurs porte également sur des questions qui sont particulièrement importantes dans l’agriculture, par exemple la manipulation de produits chimiques et de pesticides, l’utilisation de machines agricoles ou le transport de charges lourdes.
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