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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - El Salvador (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 2005
  4. 2003
Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2007
  6. 2005
  7. 2000
  8. 1998

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS), reçues le 25 septembre 2017, concernant notamment le travail gratuit devant être réalisé par certains élèves dans les dernières années de leur cursus avant d’obtenir leur diplôme. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, ses commentaires à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’établissement en 2011 du Conseil national contre la traite des personnes, organe interinstitutionnel chargé de la formulation, du suivi, de la coordination et de l’évaluation des plans et programmes d’action dans ce domaine. Elle a également salué l’adoption en 2012 de la Politique nationale contre la traite des personnes. La commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes, en particulier pour octroyer une assistance et une protection appropriées aux victimes de traite.
1. Mesures législatives. Dans son rapport le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi spéciale contre la traite des personnes (décret no 824 du 16 octobre 2014) et de son règlement d’application (décret no 61 du 25 octobre 2016). La commission note que la loi propose une définition élargie du délit de traite des personnes (le fait de remettre, capter, transporter, transférer, recevoir des personnes, ou de le faciliter, de le promouvoir ou de le favoriser, en vue de réaliser ou permettre que d’autres réalisent une activité relevant de l’exploitation humaine) et prévoit une peine de prison de dix à quatorze ans. Selon l’article 5 de la loi, constituent des modalités de l’exploitation humaine notamment: la servitude, l’exploitation sexuelle, le travail forcé, l’esclavage et la mendicité forcée. Le consentement de la victime ne peut pas être invoqué pour atténuer ou exclure la responsabilité pénale de l’auteur. En outre, le recours à la menace, la force, ou à d’autres formes de coercition ou de tromperie constitue une circonstance aggravante (art. 54 à 57). La commission note avec intérêt l’approche intégrée adoptée par la loi qui réaffirme que la Politique nationale contre la traite des personnes s’appuie sur les axes stratégiques suivants: la détection, la prévention et la sanction du crime de traite des personnes, l’assistance et la protection intégrale des victimes et la restitution de leurs droits ainsi que la coordination et la coopération. A cet égard, elle relève en particulier que la loi et le décret prévoient: l’établissement d’unités spécialisées dans la lutte contre la traite au sein du Ministère public et de la Police nationale civile; la création de centres d’accueil et d’attention pour les victimes; la création d’un Fonds d’assistance aux victimes du délit de traite; la possibilité d’octroyer, compte tenu du statut migratoire de la victime, un permis de résidence temporaire pour une période d’un an; l’obligation pour la juridiction qui prononce la condamnation pour délit de traite de déterminer la somme correspondant à l’indemnisation du préjudice subi par la victime; la création du système national d’information sur la traite des personnes qui collecte et analyse les données statistiques et académiques sur les caractéristique et l’ampleur de la traite en El Salvador.
2. Cadre institutionnel. La commission observe que la Politique nationale contre la traite des personnes est adoptée pour une période de cinq ans. Elle constitue le cadre politique stratégique de lutte et d’abordage intégral de la traite des personnes et se base sur les différents axes stratégiques d’action cités ci-dessus. En outre, la législation prévoit que le Conseil national évalue tous les trois ans la mise en œuvre de la politique nationale et publie un rapport annuel sur son action et sur la mise en œuvre des plans pluriannuels d’action pour l’éradication de la traite des personnes. Dans son rapport, le gouvernement communique des informations détaillées sur les mesures prises pour sensibiliser à la problématique de la traite ainsi que pour renforcer les capacités des différents acteurs de la lutte contre la traite. La commission note en particulier que ces activités, menées notamment auprès des inspecteurs du travail ou des fonctionnaires du ministère public, ont pour but de permettre une détection précoce des cas possibles de traite. Toujours dans le cadre du renforcement des capacités, le gouvernement se réfère à l’adoption d’un protocole d’action pour la détection, la protection et le combat de la traite des personnes et du trafic illégal de personnes. Ce protocole a pour objectif de renforcer l’efficacité du travail mené par les employés de la direction générale de la Migration et des Etrangers en l’inscrivant dans le cadre de la protection des droits de l’homme.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations et salue les efforts déployés par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures pour mettre en œuvre les différents volets de la Politique nationale contre la traite des personnes et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également d’indiquer si le Conseil national contre la traite des personnes a procédé aux évaluations régulières de la mise en œuvre de cette politique et des plans d’action correspondants. Le cas échéant, prière de fournir copie des rapports qui auraient été publiés dans ce contexte. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les difficultés qui auraient été rencontrées par les différents acteurs de la lutte contre la traite, notamment au niveau de l’identification des victimes et de leur protection, ainsi que les mesures prises pour les surmonter. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique des données statistiques et académiques sur les caractéristiques et l’ampleur de la traite qui auraient été collectées par le Système national d’information sur la traite des personnes.
3. Protection des victimes. S’agissant de la protection des victimes, le gouvernement indique qu’il cherche le financement et l’appui nécessaires pour renforcer le centre d’accueil spécialisé pour les jeunes filles victimes de traite et pour créer des programmes de protection pour les hommes et les garçons. Le gouvernement se réfère également à la création des équipes de réponse immédiate (ERI), prévues dans le décret no 61, qui doivent intervenir dans les cas qui, compte tenu de leurs caractéristiques, requièrent une assistance imminente et prolongée incluant les traitements médicaux et psychologiques, un soutien alimentaire et la construction d’un projet de vie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Fonds d’assistance aux victimes du délit de traite a été institué et de préciser les mesures prises pour renforcer les capacités d’accueil et d’assistance des victimes de traite des personnes, y compris à travers les équipes de réponse immédiate (ERI).
4. Application de sanctions. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement pour l’année 2017 sur le nombre de cas de traite dans lesquels le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a réalisé des actions conjointes avec d’autres autorités. Ainsi, 52 cas ont été dénoncés, 47 ont fait ou font l’objet d’une enquête, des mises en accusation ont été décidées dans 7 affaires, et 3 condamnations ont été prononcées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires initiées et sur le nombre et la nature des condamnations prononcées sur la base de la loi spéciale contre la traite des personnes, en précisant notamment quelles ont été les modalités d’exploitation humaine retenues par les juridictions. Prière également d’indiquer les moyens mis à disposition des unités spécialisées dans la lutte contre la traite établies au sein du ministère public et de la Police nationale civile. Enfin, se référant à l’obligation pour la juridiction qui prononce la condamnation pour délit de traite d’indiquer la somme correspondant à l’indemnisation du préjudice subi par la victime, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
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