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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Yémen (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 3, paragraphe 2, et 53 du Code du travail, outre les jeunes qui travaillent en famille sous la supervision du chef de famille, plusieurs autres catégories de travailleurs – travailleurs indépendants, travailleurs occasionnels, employés domestiques et certaines catégories de travailleurs agricoles – se trouvaient exclues du champ d’application de cet instrument. La commission avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les exclusions prévues par le Code du travail seraient à nouveau examinées dans le cadre des amendements qui devaient être apportés prochainement à ce code. Elle avait noté que, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 11 de 2013, l’âge minimum d’accès à un emploi ne présentant pas de risque particulier ne peut être inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, à 14 ans, mais que cette ordonnance ministérielle se bornait à faire référence aux dispositions pertinentes du Code du travail et n’en abrogeait visiblement pas les dispositions dérogeant à celle-ci. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les dispositions relatives à l’âge minimum contenues dans l’ordonnance ministérielle no 11 préservent les exclusions énoncées aux articles 3, paragraphe 2, et 53 du Code du travail. Elle le prie également de faire état de toute mesure qui viendrait à être prise concernant ces exceptions à l’application des dispositions légales relatives à l’âge minimum.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission avait noté la contradiction concernant l’âge minimum d’admission à tout travail dangereux qui apparaît entre, d’une part, les articles 2 et 49(4) de la loi no 5 de 1995 portant Code du travail, qui interdit l’accès à tout travail dangereux avant l’âge de 15 ans, et, d’autre part, l’article 10 de l’ordonnance ministérielle no 11, en vertu duquel les enfants de 14 à 18 ans peuvent accomplir des travaux légers, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte à leur développement physique et mental et ne compromettent pas leur assiduité scolaire. Elle avait noté en outre que l’ordonnance ministérielle no 11 n’abroge pas l’article 49(4) du Code du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes du Code du travail de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne puisse être admis à un travail dangereux. Elle le prie également de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un règlement relatif aux sanctions punissant les infractions aux dispositions du Code du travail avait été promulgué et que ses articles 28 à 41 précisaient les sanctions encourues par les employeurs en cas d’infractions aux dispositions concernant le travail des enfants. Elle avait observé cependant que l’ordonnance ministérielle no 11 ne comporte pas de dispositions qui aient trait aux sanctions punissant les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions assurant que des sanctions appropriées seront imposées à l’égard de ceux qui auront enfreint les dispositions légales donnant effet à la convention, conformément à ce que prévoit l’ordonnance ministérielle no 11. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
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