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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Indonésie (Ratification: 2000)

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Article 3 a) et article 5 de la convention. Vente et traite d’enfants et mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 21 de 2007 contre la traite des êtres humains érige en infraction la vente, le recrutement ou le transport de personnes, y compris d’enfants (ce terme désignant toute personne de moins de 18 ans), aux fins de leur exploitation (art. 1 à 6 et 17). Elle avait également noté que, selon les indications données par le gouvernement, un service s’occupant des femmes et des enfants avait été constitué au sein de la police nationale indonésienne afin de soutenir les efforts déployés par cette institution pour lutter contre la traite. Elle avait noté que beaucoup de policiers et de procureurs sont toujours peu familiarisés avec la législation contre la traite, qu’ils sont peu enclins ou hésitants à faire effectivement usage de cette législation pour réprimer ce type de pratiques et que la corruption continue aussi d’entraver les efforts déployés dans ce domaine. La commission avait enfin noté que, selon les informations provenant de l’OIT/IPEC, 18 provinces se sont dotées d’une équipe spéciale d’action contre la traite dans le but d’optimiser le traitement des affaires de cette nature. Enfin, elle avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, sur la période 2008-2013, il n’a été enregistré que trois cas de condamnation – à des peines de quatre à huit ans d’emprisonnement – pour des faits de traite d’enfants. Elle avait observé que, dans ses observations finales de 2014 (CRC/C/IDN/CO/3-4, paragr. 75), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le fait que les cas de traite sont très fréquents en Indonésie, que l’équipe spéciale gouvernementale de lutte contre la traite n’était pas assez efficace et que de nombreux districts n’étaient toujours pas inclus dans le champ d’action de cet organisme.
La commission note que, dans son rapport au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement indique qu’une équipe gouvernementale spéciale de lutte contre la traite a été constituée dans chacune des provinces et qu’une équipe spéciale «115» a été constituée en vue de contrôler l’application de la législation interdisant la traite. Le gouvernement déclare en outre que des mesures ont été prises pour renforcer les capacités des organes de la force publique compétents pour la répression de la traite, notamment les procureurs, les juges, les inspecteurs du travail, les policiers et les fonctionnaires de l’immigration. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes de la force publique et de l’équipe gouvernementale spéciale d’action contre la traite, notamment par une formation sur la législation contre la traite, l’identification et l’assistance de ces victimes et par l’affectation de ressources adéquates. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, notamment par l’équipe spéciale «115», et les résultats obtenus. Enfin, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies soient menées et que des poursuites rigoureuses soient exercées à l’égard de ceux qui se livrent à la traite d’enfants, et elle le prie de donner des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que les sanctions imposées.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement faisait état de l’élaboration d’un projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques, ainsi que de l’inclusion de ce projet dans le Programme législatif national pour 2010-2014. Elle avait également noté que l’article 4(b) du règlement no 2 de 2015 relatif à la protection des travailleurs domestiques dispose que, pour ce type d’emploi, un travailleur ne peut être âgé de moins de 18 ans. Elle avait observé cependant que, selon un document de projet de l’OIT/IPEC, les organisations de travailleurs domestiques considèrent que les dispositions dudit règlement restent en deçà de ce que devraient être des normes de travail décent pour les travailleurs domestiques, et elles demandent l’adoption d’un instrument qui soit exhaustif. La commission a noté en outre que, selon le rapport de 2015 sur le Programme d’action mondial OIT/IPEC, 35 participants venant des ministères, de la police, des syndicats et des organisations de la société civile avaient élaboré un plan sectoriel visant à éliminer le travail domestique des enfants en Indonésie et que ce plan attendait l’approbation du gouvernement. La commission avait enfin noté que, d’après l’étude de 2013 de l’OIT/IPEC intitulée Enfants travailleurs domestiques en Indonésie: études de cas de Djakarta et des zones périphériques, on estimait à environ 437 000 le nombre des enfants employés comme domestiques en Indonésie. Sur ce total, 49 pour cent avaient moins de 15 ans et 51 pour cent entre 15 et 17 ans. Ces enfants domestiques étaient en majorité (environ 85 pour cent) des filles. Quant à leurs conditions de travail, la durée moyenne du travail était comprise entre neuf et seize heures par jour, à raison de sept jours par semaine, et la plupart de ces domestiques résidaient au domicile de l’employeur.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi de protection des travailleurs domestiques (DWP) n’est pas encore passé en discussion au Parlement et n’a pas été inclus dans le Programme législatif national 2014-2019. La commission note que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC d’avril 2018 sur le projet intitulé PROMOTE: Decent Work for Domestic Workers to end Child Domestic Work (TPR 2018), un réseau informel s’est créé pour militer en faveur de l’adoption de ce projet de loi. La commission note également que, d’après le TPR 2018, trois réglementations locales sur la protection des travailleurs domestiques ont commencé à être mises en place, dans la ville de Bandar Lampung, dans la province du Sulawesi méridional et dans le district de Malang. Elle observe cependant que, dans ses observations finales du 10 juillet 2014 (CRC/C/IDN/CO/3-4, paragr. 71), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le grand nombre d’enfants exposés à des conditions de travail dangereuses, notamment par le grand nombre d’enfants qui travaillent comme domestiques, certains dès l’âge de 11 ans. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes face à la situation des enfants travailleurs domestiques et de donner des informations sur les résultats obtenus, notamment en termes de prévention et de retrait d’enfants du travail domestique. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi DWP soit adopté sans délai, de manière à assurer une protection complète des enfants de moins de 18 ans par rapport au travail domestique, en tant que travail dangereux. Elle le prie de donner des informations sur les progrès concernant l’adoption des règlements locaux sur la protection des travailleurs domestiques, dont la mise en place a commencé dans la ville de Bandar Lampung, la province du Sulawesi méridional et le district de Malang.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide nécessaire pour les retirer de telles situations. 1. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les efforts déployés pour assurer la protection des victimes de la traite restent inégaux et insuffisants eu égard à l’ampleur du problème. Elle avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des centres d’hébergement et de protection sociale des enfants établis à Jakarta et dans 27 autres sites du pays assurent certains services pour les enfants victimes de la traite. En outre, des programmes de réadaptation des enfants victimes de la traite, incluant éducation et formation professionnelle, étaient assurés dans les 13 établissements d’accueil et de soins fonctionnant dans le pays sous l’égide du ministère des Affaires sociales.
Le gouvernement indique qu’un Plan d’action national de prévention de la traite 2015-2019 a été élaboré. D’après le rapport du gouvernement, un mouvement intégré de protection de l’enfant dans la collectivité fait intervenir la collectivité elle-même dans l’action de prévention et de dépistage précoce des situations constitutives de traite d’enfants, et ce mouvement est déployé dans 341 villages et 34 provinces. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du Plan d’action national de prévention de la traite 2015-2019 pour lutter contre la traite des enfants et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants retirés de la traite et réadaptés. Enfin, elle prie le gouvernement de donner les informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été identifiés, retirés et réadaptés grâce au Mouvement intégré de protection de l’enfant dans la collectivité.
2. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait pris note des indications de l’UNICEF selon lesquelles en Indonésie près de 30 pour cent des femmes qui se prostituent ont moins de 18 ans et que, de ce fait, 40 000 à 70 000 enfants sont victimes d’exploitation sexuelle dans ce pays. Elle avait noté que le tourisme sexuel impliquant des enfants a cours principalement dans les zones urbaines et sur les lieux touristiques. Elle avait noté que, selon un rapport établi dans le cadre du programme «Comprendre le travail des enfants 2015», dans certaines régions, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales aurait changé de nature, les enfants exploités ne vivant désormais plus dans des maisons closes mais avec leur famille, pour aller travailler dans des hôtels ou d’autres lieux grâce aux facilités offertes désormais par les nouveaux moyens de télécommunication. De plus, des enfants indonésiens font aussi l’objet d’une exploitation sexuelle commerciale sur des sites miniers des provinces de Maluku, de Papouasie et de Jambi, dans les zones urbaines du district de Batam, de l’île de Riau et de la Papouasie occidentale et sont exploités dans le cadre d’un tourisme sexuel à Bali (tableau 4, p. 21). La commission avait noté que, dans ses observations finales de 2014 (CRC/C/IDN/CO/3-4, paragr. 75), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le grand nombre de mineurs qui travaillent dans l’industrie du sexe.
La commission note que le gouvernement déclare qu’en 2017 près de 280 acteurs de l’industrie du tourisme – gérants d’hôtels et d’établissements de massages, guides touristiques, autorités publiques des lieux touristiques et organes de la force publique de sept districts – ont bénéficié d’une formation sur la prévention de la violence sexuelle visant les enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants. Le gouvernement a également établi un guide intitulé «Child-friendly Tourism Village», qui devrait être diffusé pour application dans les lieux touristiques dans le cadre du Mouvement intégré de protection de l’enfant dans la collectivité. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment celui-ci d’intensifier les efforts visant à la protection des personnes de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment dans le secteur du tourisme. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre d’enfants soustraits à une exploitation sexuelle à des fins commerciales et réadaptés grâce à ces mesures. Enfin, elle le prie de donner des informations sur l’impact de la diffusion du guide intitulé «Child-friendly Tourism Village» quant à la prévention de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
3. Enfants utilisés pour la vente, la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que près de 15 000 enfants étaient utilisés dans la vente, la production et le trafic de stupéfiants à Jakarta. Elle avait également noté que 20 pour cent des consommateurs de drogue étaient impliqués dans la vente, la production et le trafic de stupéfiants, constat qui laissait penser que 100 000 à 240 000 jeunes pouvaient être impliqués dans le trafic de drogue. Elle avait noté que l’article 9 de la loi de 2002 sur la protection de l’enfance prévoit des sanctions contre les personnes qui associent des enfants à la production, à la vente et au trafic de stupéfiants. Toutefois, le gouvernement indiquait qu’aucun progrès n’avait été constaté sur le plan des poursuites contre les personnes qui utilisent des enfants à des fins qui relèvent des pires formes de travail des enfants, notamment pour le trafic de drogue, et même que certaines affaires ne vont pas jusqu’au procès. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies soient menées et que des poursuites rigoureuses soient exercées à l’égard de ceux qui utilisent des enfants pour la production, la vente ou le trafic de stupéfiants et que, dans la pratique, des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées et de sanctions imposées sur les fondements de l’article 9 de la loi de 2002 sur la protection de l’enfance.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de migrants. La commission note que, d’après un rapport de l’UNICEF de 2016 sur l’industrie de l’huile de palme et son impact sur les droits de l’enfant en Indonésie, les enfants des travailleurs des plantations, travailleurs qui, dans leur majorité, sont des migrants, sont particulièrement exposés à la traite et au travail d’enfants. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/IDN/CO/1, paragr. 32) se déclare préoccupé par le grand nombre d’enfants migrants soumis à des conditions de travail dangereuses et à des pratiques qui relèvent des pires formes de travail des enfants dans les mines, la pêche hauturière, le bâtiment, les activités extractives, le travail domestique ou encore dans l’industrie du sexe, et par la vulnérabilité particulière de ces enfants par rapport à la traite et au travail forcé. Observant avec préoccupation que les enfants migrants sont plus particulièrement exposés au risque d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin d’assurer leur protection contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants employés sur des plates-formes de pêche. La commission avait précédemment noté que plus de 7 000 enfants travaillaient dans la pêche en haute mer dans la province de Sumatra du Nord. Elle avait noté que le gouvernement avait pris diverses mesures visant à empêcher que des enfants ne soient engagés sur les plates-formes de pêche, ces mesures passant par la sensibilisation de la population, la coopération avec les autorités régionales et une collaboration avec les organisations non gouvernementales (ONG). De plus, dans les districts où de telles plates-formes de pêche sont exploitées, des comités d’action ont été créés en application du Plan d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement se borne à faire état de son intervention dans une affaire de travail d’enfant dans le secteur de la pêche, cet enfant ayant été retiré de sa situation et ayant bénéficié d’une formation. La commission note que, d’après le rapport trimestriel de l’OIT de juillet-septembre 2017 sur le projet SEA dans le secteur de la pêche, l’Indonésie est l’un des principaux pays à mettre en place ce projet, lequel vise à éradiquer les pratiques d’exploitation de main-d’œuvre et de traite dans ce secteur, en renforçant la coordination et en intensifiant l’efficacité des initiatives existantes, au niveau régional comme au niveau national. La commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts afin de retirer les enfants employés à un travail dangereux dans la pêche et de fournir des informations pour assurer leur retrait, leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris dans le cadre du projet SEA dans le secteur de la pêche.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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