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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Ukraine (Ratification: 2015)

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Demande directe
  1. 2022
  2. 2018

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La commission prend note des observations reçues de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU) le 18 février 2016 sur l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue le 11 novembre 2016.
Articles 1 et 2 de la convention. Bien-être et amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations, contenues dans le premier rapport du gouvernement, qui indiquent que la protection sociale des citoyens de l’Ukraine est garantie par les articles 3, 46 et 48 de la Constitution. Le gouvernement indique qu’il met en œuvre actuellement des réformes de politique sociale destinées à élever les niveaux de vie. Afin de réduire progressivement la pauvreté et de faire face à la marginalisation sociale, le gouvernement a adopté une Stratégie nationale de réduction de la pauvreté pour 2016-2020 dont les principaux objectifs sont notamment la hausse des revenus réels, la réforme des systèmes de salaire et de pension et l’amélioration de l’accès à la protection sociale, en particulier pour les personnes appartenant à des groupes désavantagés. Le gouvernement ajoute que le salaire minimum continue d’être accru progressivement et indique que le concept de salaire minimum a été aligné sur la pratique européenne grâce à l’adoption de la loi no 1774-XIII du 6 décembre 2016 qui porte modification de la législation. Cette loi est destinée à protéger les travailleurs contre la pauvreté en établissant un salaire plancher. Le gouvernement indique également que les réformes du système des pensions devraient permettre d’accroître les prestations de pension grâce à la modernisation et à l’introduction d’une indexation automatique. De plus, des allocations de logement sont versées. Elles aident les familles à payer les services collectifs, étant donné que leur coût continue de s’accroître. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé un système décentralisé et à guichet unique pour évaluer et assurer des services sociaux à l’échelle communautaire. Le gouvernement ajoute qu’il a mis en place des services sociaux novateurs pour certaines catégories de personnes (entre autres personnes atteintes d’un handicap, enfants, personnes âgées et victimes de traite des personnes et de violences domestiques). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées détaillées, en particulier des statistiques ventilées par sexe, âge et région, au sujet de l’impact des réformes sociales sur le bien-être de la population et sur l’amélioration des niveaux de vie dans le pays.
Articles 3 et 4. Plans de développement économique et amélioration des niveaux de vie dans les zones rurales. Le gouvernement indique que des modifications à la loi sur l’incitation à la recherche d’un emploi (personnes sans emploi et demandeurs d’emploi) ont été élaborées par le ministère de la Politique sociale avec le soutien du Service public de l’emploi. Selon le gouvernement, les modifications proposées encouragent les employeurs à créer des emplois dans les zones rurales et dans les zones urbaines et prévoient des subventions salariales pour les employeurs qui recrutent une personne envoyée par un centre de l’emploi enregistrée en tant que chômeur et qui a des difficultés pour être compétitive sur le marché du travail, ou aux petites entreprises qui recrutent une personne sans emploi enregistrée pour un emploi récemment créé dans un secteur prioritaire de l’économie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour créer des emplois dans les zones rurales et les zones urbaines du pays, y compris en communiquant copie de la loi telle que modifiée sur l’incitation à la recherche d’un emploi (personnes sans emploi et demandeurs d’emploi) dès qu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer les causes de l’endettement chronique et pour créer des possibilités d’emploi et de création de revenus en favorisant et en assistant des coopératives de producteurs et de consommateurs, comme le prévoit l’article 4 e).
Articles 6 à 9. Travailleurs migrants. Transfert des salaires et des épargnes. Le gouvernement indique que le ministère de la Politique sociale et le Service public de l’emploi échangent des informations en ce qui concerne l’emploi et les migrations de main-d’œuvre avec les autorités d’autres Etats afin de renforcer la protection des travailleurs migrants. En outre, il s’efforce de faire mieux connaître la législation nationale du travail parmi les travailleurs ukrainiens ou étrangers en donnant des informations sur le site Internet du ministère de la Politique sociale, en particulier au sujet du recrutement par le biais d’intermédiaires. La commission prend note de l’adoption de la loi sur les migrations extérieures de main-d’œuvre qui vise à promouvoir les migrations de main-d’œuvre régulières et conformes à la loi et à renforcer la protection des citoyens ukrainiens qui travaillent à l’étranger, et du Plan d’action pour la réintégration des travailleurs migrants et des membres de leurs familles (ordonnance no 257 du Cabinet des ministres du 12 avril 2017) en application de la loi. Le gouvernement indique que la mise en œuvre du plan d’action créera des possibilités supplémentaires pour les citoyens ukrainiens qui travaillent à l’étranger de rentrer au pays et de réintégrer le marché national du travail, et permettra au pays de répondre aux besoins de main-d’œuvre de l’économie en recourant à ces personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe, par âge et par région, au sujet de l’impact des migrations intérieures de main-d’œuvre en Ukraine, et sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs migrants internes jouissent d’une protection et d’avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la même région (article 8, paragraphe 2). Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs migrants de transférer partiellement dans leurs foyers leurs salaires et leurs épargnes (article 8, paragraphe 3). La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie qu’entraîne le changement de résidence des travailleurs lorsque ces derniers et leurs familles se transportent d’une région où le coût de la vie est bas vers une région où le coût de la vie est plus élevé.
Article 10. Salaires minima. Dans ses observations, la FPU affirme que le gouvernement ne consulte pas les partenaires sociaux pour fixer le salaire minimum. La FPU ajoute que le salaire minimum en Ukraine est considérablement inférieur à ce qui est nécessaire au regard des normes de l’OIT, et affirme aussi que certains facteurs, comme l’inflation et la dévaluation monétaire, n’ont pas été pris en compte par le gouvernement pour fixer le salaire minimum. La FPU soutient que l’approche suivie par le gouvernement pour déterminer les normes et les garanties sociales a pour effet d’étendre la pauvreté parmi les travailleurs et les retraités. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’un différend collectif du travail entre l’organe conjoint de représentation des associations des syndicats et le Cabinet des ministres a été examiné et réglé par une commission de conciliation, qui a examiné notamment les points suivants: amélioration des normes sociales; renforcement de la protection sociale; paiement des arriérés de salaires et dialogue social dans le processus d’élaboration de la politique de l’Etat. Le gouvernement ajoute que toutes les parties au différend collaborent étroitement depuis, et que le dialogue social a été engagé pour examiner les questions connexes. Les partenaires sociaux ont fixé des priorités pour la mise en œuvre du Programme par pays de travail décent pour l’Ukraine 2016-2019 qui prévoit un dialogue social effectif, une protection sociale plus forte et l’amélioration des conditions de travail. La commission note que, le 23 août 2016, le Cabinet des ministres, la Fédération des employeurs d’Ukraine (FEU) et la FPU ont conclu un accord général de négociation qui porte sur les relations sociales et du travail dans le pays pour 2016-17. La section sur la politique sociale de l’accord vise à accroître le salaire minimum et le salaire moyen, la protection sociale des travailleurs et les protections au travail. La commission note avec intérêt les mesures prises, tout en priant le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’impact de l’Accord général de négociation sur les salaires et les conditions de travail. En outre, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fixer les taux minima de salaires par voie d’accords collectifs (article 10, paragraphe 1). La commission invite également le gouvernement à indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs et les travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima de salaires en vigueur et à ce que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables (article 10, paragraphe 3).
Article 11, paragraphes 1 à 8. Paiement des salaires et registre de salaires. La commission prend note des observations de la FPU qui maintient que la hausse de l’inflation entraîne une baisse constante des salaires réels et qu’il y a de plus en plus d’arriérés de salaires. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il a pris plusieurs mesures pour traiter les questions ayant trait aux hausses salariales dans certains secteurs économiques et pour améliorer les méthodes de calcul de l’indexation et de l’harmonisation des salaires. Le gouvernement ajoute que des comités ad hoc ont été créés pour régler les arriérés existants de salaires, de pension, de prime et d’autres prestations sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.
Article 12. Avances sur la rémunération des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation, les conventions collectives ou d’autres mesures prises pour réglementer les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur salaires aux travailleurs, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 13. Epargne volontaire et protection contre l’usure. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour encourager les formes d’épargne volontaire des salariés et des producteurs indépendants, et pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention.
Articles 15 et 16. Education et formation professionnelle. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet à ces articles de la convention. En particulier, prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le développement progressif de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’apprentissage afin de préparer les enfants et les adolescents de l’un et de l’autre sexe à une occupation utile (article 15, paragraphe 1).
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Ukraine, en donnant par exemple des extraits de rapports officiels, des copies de conventions collectives ou de décisions de conciliation, ainsi que des informations sur les éventuelles difficultés pratiques rencontrées dans l’application des dispositions de la convention.
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