ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Niger (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2022
  2. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport soumis par le gouvernement sur l’application de la convention.
Article 4 de la convention. Coordination des fonctions et des responsabilités du système d’administration du travail. Application dans la pratique. La commission note la structure détaillée de l’administration du travail telle qu’énoncée par le décret no 2016-379/PRN/MET/PS portant organisation du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale (tel que modifié par le décret no 2017-627/PRN/MET/PS du 20 juillet 2017) et l’arrêté no 0201/MET/PS du 16 février 2017 portant organisation des services de l’administration centrale du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale. En particulier, les décrets définissent la structure du ministère, prévoyant que l’administration centrale soit composée, entre autres, du cabinet du ministre; du secrétariat général; de l’inspection générale des services et de la médecine du travail; des directions générales (la Direction générale de l’emploi, la Direction générale du travail et la Direction générale de la protection sociale); des directions nationales techniques et direction d’appui; des organes consultatifs; et des administrations de mission. L’arrêté no 0201/MET/PS définit les fonctions et responsabilités de chacune de ces composantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la coordination entre les différentes institutions et organes du ministère est assurée.
Article 6, paragraphe 1. Politique nationale du travail. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la politique nationale du travail est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement concernant la politique nationale du travail et de fournir une copie de tout texte adopté à cet égard.
Article 6, paragraphe 2 a). Révision de la politique nationale de l’emploi. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale de l’emploi adoptée en 2009 est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’avancement de cette révision et de fournir copie de la nouvelle politique, une fois adoptée.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des actions sont mises en œuvre pour étendre la couverture sociale aux travailleurs dans l’économie informelle, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation (nº 202) sur les socles de protection sociale, 2012. Elle note également que l’article 43 de l’arrêté no 0201/MET/PS du 16 février 2017 prévoit que les fonctions du directeur général de la Protection sociale comprennent «l’extension du système de protection sociale et [le] renforcement de l’implantation des mutuelles sociales». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre les fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs envisagées par l’article 7, y compris dans l’économie informelle.
Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques actifs dans le domaine de la politique de l’emploi. La commission note les informations fournies concernant la structure de l’inspection du travail et les organismes sous tutelle de l’administration du travail ayant des activités et organes régionaux, y compris l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE); la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS); l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEF); l’Agence nationale de la mutualité sociale; et la Commission nationale des élections professionnelles (CONEP). Compte tenu que le Niger a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés et adoptés en 2015 dans le cadre de la convention no 81, notamment sur l’application de l’article 3, paragraphe 2 (autres fonctions des inspecteurs); l’article 4 (organisation de l’inspection du travail); des articles 5 a) et b), 17 et 18 (coopération avec les organes judiciaires, les employeurs et les travailleurs, et sanctions); des articles 10 et 11 (ressources humaines et moyens matériels); et des articles 20 et 21 (rapports annuels d’inspection), et prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur les antennes, agences et activités régionales des organismes sous tutelle de l’administration du travail, ainsi que sur les mesures prises pour vérifier que ces organismes agissent conformément aux objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10, paragraphe 2. Moyens matériels et ressources financières à disposition du personnel de l’administration du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le statut et les conditions de service du personnel de l’administration du travail. Elle se réfère également à ses commentaires formulés à ce sujet dans le cadre de la convention nº 81. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels et les ressources financières allouées au personnel affecté au système d’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer