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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Slovaquie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2009)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2009)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le rapport de 2017 sur l’état de la protection du travail, le système d’inspection du travail a consacré davantage de temps à la lutte contre le travail illégal qu’aux inspections liées à la sécurité et santé au travail (SST). La commission note à cet égard que le rapport de 2017 indique que ce système a coopéré avec les unités spécialisées de la police (telles que l’Office de la police des frontières et des étrangers, l’Unité des véhicules automobiles d’urgence, les fonctionnaires de la police et de la police criminelle, le Présidium du corps de police, la Division de l’analyse des risques et de la coordination, le Département de l’analyse des risques et des statistiques, le Groupe de la traite des êtres humains, l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains et de prévention de la criminalité, l’Unité nationale de lutte contre les migrations clandestines et la police locale et nationale) pour contrôler le respect de l’interdiction de l’emploi illégal et de la traite de ressortissants de pays tiers. La commission prend également note des informations figurant dans le rapport de 2017 selon lesquelles, en 2017, le système d’inspection du travail a effectué 19 467 inspections sur le travail illégal et 14 885 inspections du travail sur les dispositions légales du Code du travail relatives aux salaires, aux heures de travail, aux contrats de travail et aux relations professionnelles.
La commission rappelle que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention no 81 et à l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas entraver l’exécution efficace de leurs tâches principales. Dans son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006 (paragr. 78), la commission a également indiqué que toute fonction de vérification de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail, qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. Se référant au paragraphe 452 de l’étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la SST, la commission rappelle au gouvernement que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur objectif principal, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle prie également une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection nationale du travail pour assurer le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits garantis par la législation aux travailleurs qui se trouvent en situation irrégulière. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs jugés comme étant en situation irrégulière se sont vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le paiement des salaires non versés ou des prestations de sécurité sociale impayées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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