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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Corée (Ratification: 1998)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), jointes au présent rapport, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
Rappelant les conclusions et le débat qui s’est ensuivi lors de la réunion de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2015, concernant l’application de la convention, la commission examinera, sous les articles pertinents, les questions liées à la possibilité, pour les travailleurs migrants, de changer de lieu de travail et à leur protection contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la discrimination contre les travailleurs non réguliers, y compris les femmes occupant un emploi à temps partiel ou de courte durée, et l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation et mesures pratiques. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’absence des motifs de la race, la couleur et l’opinion politique dans la loi-cadre de 2015 sur la politique de l’emploi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste non exhaustive des motifs contenue dans l’article 7(1) de la loi – contenant le terme «etc.» – couvre tous ces motifs. Le gouvernement indique également que, la mobilité transnationale de la main-d’œuvre étant faible dans le pays, la race et la couleur de la peau ne sont pas des questions essentielles et c’est pourquoi ces motifs ne sont pas précisés dans la législation coréenne. Il indique également que la loi-cadre de 2015 sur la politique de l’emploi ne contient que des dispositions déclaratives et non contraignantes, mais que des dispositions impératives figurent dans différentes lois. En ce qui concerne le cadre juridique national en vigueur pour la lutte contre la discrimination, la commission rappelle que la discrimination fondée sur le «genre» est interdite en vertu de la loi sur l’égalité de chances dans l’emploi et l’aide à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, sur le «handicap» en vertu de la loi sur l’interdiction de la discrimination des personnes en situation de handicap, sur les recours en cas de violation de leurs droits, etc., et sur l’«âge» en vertu de la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi et la promotion de l’emploi des seniors. En outre, la loi sur les normes du travail interdit la discrimination des travailleurs fondée sur le «genre» et le traitement discriminatoire en ce qui concerne les conditions d’emploi fondé sur la «nationalité», la «religion» et le «statut social» (art. 6 de la loi). Dans l’étude d’ensemble de 2012, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission indique également que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité présuppose l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global afin d’assurer que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est appliqué dans la pratique (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 732). A cet égard, la commission note que, dans un rapport spécial adressé au Président en décembre 2017, la Commission nationale des droits de l’homme de Corée (NHRCK) a souligné la nécessité d’établir un nouveau système garantissant les droits de l’homme dans une société qui a radicalement changé ces trente dernières années, notamment en adoptant une loi antidiscrimination (selon les informations disponibles sur le site Internet de la NHRCK). La commission observe que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé face à l’absence de mesure efficace prise en amont par la République de Corée pour parvenir à un consensus sur les motifs interdits de discrimination. Le comité a réaffirmé aussi combien il est urgent d’adopter une loi générale contre la discrimination et a recommandé à la République de Corée de sensibiliser la population et le législateur aux effets préjudiciables de la discrimination sur la protection de la dignité humaine et sur l’exercice des droits de l’homme dans des conditions d’égalité (E/C.12/KOR/CO/4, 19 octobre 2017, paragr. 22 et 23). La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité de droits de l’homme des Nations Unies a exprimé ses préoccupations face à l’absence d’une législation complète contre la discrimination, en particulier une législation définissant et interdisant la discrimination fondée sur la race, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre (CCPR/C/KOR/CO/4, 3 décembre 2015, paragr. 12 et 13). La commission note en outre que, malgré ses précédentes demandes d’information sur ce sujet, le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une législation générale contre la discrimination et sur les obstacles rencontrés. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations à cet égard et prie instamment le gouvernement d’adopter des dispositions couvrant au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe (y compris l’orientation sexuelle et l’identité de genre), la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques prises pour lutter contre la discrimination, en particulier la discrimination raciale, et de sensibiliser la population à ce sujet, en promouvant la tolérance et le respect au sein de celle-ci.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Evolution de la législation et mesures pratiques. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté une série de mesures dans les secteurs public et privé pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que des questions relatives à la prévention et à l’interdiction de la discrimination et du harcèlement sexuel ont été intégrées dans les règles normalisées en matière d’emploi (proposition) distribuées sur les lieux de travail en mars 2016, et qu’une formation à la discrimination et au harcèlement sexuels a été dispensée à 20 «inspecteurs honoraires de l’égalité» la même année. En 2017, le gouvernement a adopté des mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le secteur public, consistant notamment en des orientations pour signaler les cas. En outre, la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale a été modifiée en mai 2018 afin d’y inclure des mesures de prévention, consistant notamment en une formation annuelle, et pour imposer aux employeurs l’obligation d’ouvrir sans délai, et en toute confidentialité, des enquêtes sur les allégations de harcèlement sexuel, et de prendre des mesures appropriées pour protéger les victimes – transfert à un autre poste ou congés payés – et des sanctions disciplinaires contre les auteurs, lorsque le harcèlement sexuel est confirmé. La commission note en outre que, selon son plan de travail 2018, le ministère de l’Egalité de genre et de la Famille conduira une enquête spéciale dans le secteur public pour identifier les cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et renforcer les mesures de prévention et leur application (site Internet du ministère). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’application des mesures prises, la méthodologie utilisée, y compris la définition du harcèlement sexuel appliquée pour identifier les cas, et les conclusions de l’enquête spéciale ouverte par le ministère de l’Egalité de genre et de la Famille, ainsi que les mesures de suivi prises pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le secteur public. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application des nouvelles dispositions sur le harcèlement sexuel de la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, et sur toutes mesures prises à cet égard dans le secteur privé. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie des articles pertinents des règles normalisées en matière d’emploi (proposition) que le gouvernement mentionne dans son rapport.
Discrimination fondée sur le sexe et situation dans l’emploi. La commission rappelle que beaucoup de travailleurs non réguliers (c’est-à-dire travailleurs à temps partiels, temporaires ou sous contrat de durée déterminée et travailleurs détachés) sont des femmes, et que la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi a donc un impact sur l’emploi des femmes, en particulier sur leurs conditions de travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le champ des prestations sociales (c’est-à-dire les prestations spécifiques, le paiement des repas, le transport en bus entre le domicile et le travail et l’accès à la cafétéria) a été élargi, et que des orientations pour la sécurité de l’emploi des travailleurs sous contrat de durée déterminée ont été publiées. La commission note que, en en réponse à sa demande d’évaluation de l’impact des réformes législatives pour les travailleurs non réguliers, le gouvernement indique qu’il n’a pas disposé d’assez de temps pour examiner les efforts accomplis à cet égard. Néanmoins, il indique qu’un grand nombre d’inspections du travail sont en cours dans les secteurs et sur les lieux de travail «où il est fort probable que les travailleurs non réguliers fassent l’objet de discrimination». A cet égard, la FKTU indique qu’aucune consultation tripartite n’a été menée pour évaluer l’efficacité des réformes institutionnelles sur la discrimination. La commission note, selon le rapport national de la République de Corée présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (HRC), que le gouvernement mettra au point une feuille de route pour empêcher tout recours excessif à l’emploi non régulier et pour améliorer le traitement des travailleurs non réguliers dans le secteur privé (A/HRC/WG.6/28/KOR/1, 4 septembre 2017, paragr. 33). La commission note, d’après les observations de la FKTU, que les travailleurs à temps partiel dans les micro, petites et moyennes entreprises hésitent à réclamer le paiement de leurs heures supplémentaires, par crainte de l’insécurité de l’emploi, et que les travailleurs à temps partiel ou sous contrat de durée déterminée hésitent à présenter des plaintes pour discrimination, par crainte qu’il ne soit mis fin à leur contrat de travail. La FKTU indique que, pour régler le problème, il faudrait accorder au syndicat auquel le travailleur concerné est affilié le droit de présenter une plainte. La commission prend note de l’observation de la FKTU selon laquelle le salaire des travailleuses régulières s’élève à 35,8 pour cent seulement de celui des travailleurs réguliers, ainsi que de la réponse du gouvernement indiquant que le niveau des salaires des emplois à temps partiel ne cesse d’augmenter.
En ce qui concerne le secteur public, la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle entre 2013 et 2015 environ 74 000 travailleurs non réguliers sont passés sous contrat de durée indéterminée (12 pour cent de plus que le nombre prévu) et que, entre 2016 et 2017, près de 15 000 autres travailleurs non réguliers devaient passer sous contrat de durée indéterminée. La commission note, d’après l’observation de la FKTU qu’entre 2013 et 2015 le nombre de postes non réguliers a baissé de 1,67 pour cent, mais que l’emploi indirect a parallèlement augmenté de 1,55 pour cent pour restreindre les frais de personnel. La FKTU a indiqué également que l’on observe toujours une discrimination entre les travailleurs réguliers et les travailleurs sous contrat de durée indéterminée dans les entreprises publiques. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le nombre de travailleurs sous contrats de services, effectuant du travail intérimaire et en sous-traitance, n’a augmenté que de 0,2 pour cent dans les organisations publiques (du fait d’activités diverses, pour renforcer la sécurité et la sûreté par exemple). Le gouvernement indique également que des enquêtes d’évaluation semestrielles sont en cours dans les institutions publiques et que, en fonction de leurs résultats, il fournira un appui aux institutions publiques qui ne mettent pas en œuvre leurs plans de conversion. A cet égard, la commission se félicite des informations du ministère de l’Emploi et du Travail selon lesquelles, en 2017, le gouvernement a adopté un projet, actuellement mis en œuvre, pour que les travailleurs non réguliers dans le secteur public obtiennent un poste régulier dans 835 entités publiques au total, via des commissions de délibération chargées de la conversion, composées de représentants des travailleurs et de la direction. La commission demande au gouvernement d’évaluer, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’impact des réformes législatives pour les travailleurs non réguliers et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces travailleurs ne sont pas, dans la pratique, victimes de discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi, qu’ils peuvent revendiquer leurs droits, notamment le droit à la non-discrimination, et qu’ils sont efficacement protégés contre les représailles, en particulier contre le non-renouvellement de leur contrat et le licenciement. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet grâce auquel les travailleurs non réguliers du secteur public obtiendront un poste régulier dans les entités publiques et sur toutes mesures prises dans ce domaine dans le secteur privé, ainsi que des informations sur toutes mesures prises pour améliorer les conditions d’emploi des travailleurs non réguliers, en particulier des travailleuses, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Travailleurs migrants. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures ont été adoptées pour contribuer à la protection des travailleurs étrangers, consistant en: i) des orientations séparées précisant les conditions de travail des travailleurs étrangers, notamment la durée du travail, le temps de repos, les jours de congés et les montants maximums déductibles pour la fourniture de logement et de nourriture, dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage; ii) extension du rayon d’action des conseils pour la protection des droits et des intérêts des travailleurs étrangers pour couvrir l’emploi et les bureaux de travail au niveau régional; et iii) mise en place de sous-comités pour aider à régler les conflits liés aux changements de lieu de travail. A cet égard, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, en 2015, les 351 demandes de changement de lieu de travail ont été accordées, du fait de violations des conditions de travail, de violences verbale et physique, de harcèlement sexuel et de violence sexuelle, et autre traitement inéquitable. Le gouvernement indique aussi que, en vertu de l’article 25 de la loi sur l’emploi, les travailleurs étrangers, etc., et la notification associée (no 2016-4), le Système de permis d’emploi (EPS) n’impose pas de limite au nombre de changements possibles de lieu de travail des travailleurs migrants en raison d’une «discrimination déraisonnable». La commission note que la FKTU, qui fournit des informations sur les mauvaises conditions de travail, en particulier les longues heures de travail et les faibles salaires des travailleurs migrants dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage qui ne sont pas couverts par la loi sur les normes de travail, indique que les orientations publiées par le gouvernement précitées ne sont pas contraignantes. En ce qui concerne le grand nombre d’affaires liées à la discrimination dans l’emploi, de licenciements abusifs et de pratiques de travail déloyales à l’égard des travailleurs migrants, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles il recourt au compromis pour régler les conflits et permettre aux travailleurs de faire valoir leurs droits, car c’est un moyen plus approprié, plus rapide et moins coûteux. Le gouvernement ajoute que, contrairement à ce qu’indique la FKTU, les décisions rendues par la Cour suprême démontrent que la charge de la preuve incombe aux employeurs lorsque des mesures défavorables aux travailleurs sont prises, par exemple des licenciements. La commission note que le rapport ne donne aucune explication quant au grand nombre de requêtes abandonnées. La commission demande au gouvernement de continuer à surveiller et de réexaminer si nécessaire, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’impact du Système de permis d’emploi (EPS) sur la situation des travailleurs migrants dans l’emploi et la profession, en particulier concernant la possibilité offerte aux travailleurs de changer de lieu de travail en raison d’un «traitement inéquitable de la part de l’employeur», y compris dans le cas de discrimination déraisonnable, et sur le nombre de recours présentés par les travailleurs migrants. En ce qui concerne le nombre de requêtes écartées ou abandonnées, la commission demande au gouvernement de revoir la procédure de plainte pour déterminer les raisons expliquant le grand nombre de requêtes écartées ou abandonnées, et d’indiquer si la crainte de représailles, les questions de confidentialité ou liées à la charge de la preuve sont des facteurs ayant pu y contribuer.
Article 1, paragraphe 1) b). Motifs supplémentaires de discrimination. Age et handicap. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les raisons expliquant le grand nombre de requêtes abandonnées ou retirées, le gouvernement indique que les requêtes pour discrimination dans l’emploi fondée sur l’âge ou le handicap, qui semblent avoir été retirées, ont été réglées alors qu’elles étaient en cours d’enquête (14,35 pour cent) ou retirées sans raison évidente (51,47 pour cent). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées, notamment en révisant les mécanismes de plaintes et en offrant une aide juridique, pour veiller à ce que les travailleurs qui allèguent des actes de discrimination fondée sur l’âge ou le handicap puissent effectivement exercer leurs droits et aient accès à des voies de recours efficaces.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Evolution des politiques. La commission accueille favorablement les données statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi entre 2013 et 2015. La commission note que ces données montrent une légère hausse du taux global d’emploi des femmes, entre 2014 et 2015 (0,32 pour cent), mais que celui-ci ne s’élève toutefois qu’à 37,41 pour cent (19,37 pour cent au niveau de l’encadrement). La commission note également, d’après les statistiques du ministère de l’Egalité de genre et de la Famille, que le taux d’emploi des femmes n’était que de 57,4 pour cent en novembre 2017 (contre 76,4 pour cent pour les hommes). La commission prend note des observations de la FKTU, selon lesquelles il n’y a pas une seule femme à un poste d’encadrement dans 60 entreprises publiques – dans 46 sur 316 selon le gouvernement –, et que le pourcentage de femmes employées dans les entreprises publiques est plus faible que dans le secteur privé. En outre, elle note, d’après les informations communiquées par le ministère de l’Egalité de genre et de la Famille au Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en février 2018, que le gouvernement, qui s’est engagé à éliminer les stéréotypes de genre et à lutter contre la ségrégation professionnelle verticale, a adopté le deuxième Plan fondamental pour la politique en matière d’égalité de genre 2018-2022, le sixième Plan fondamental pour l’égalité de genre en matière d’emploi 2018-2022 et le Plan pour améliorer la représentation des femmes dans le secteur public 2018-2022, moyennant, entre autres, des objectifs liés au genre fixés dans le service public, les organisations publiques, les universités, l’armée et la police. En ce qui concerne les mesures prises pour mieux concilier responsabilités professionnelles et familiales et améliorer la participation des femmes à l’emploi, la commission note que des efforts sont en cours pour renforcer l’aide à la garde d’enfants et éviter les interruptions de carrière après la naissance d’un enfant et renvoie le gouvernement aux commentaires que la commission a formulés au titre de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Elle note aussi que la loi sur les normes de travail a été modifiée le 20 mars 2018 pour abaisser à cinquante-deux heures (quarante heures plus douze heures supplémentaires au maximum) le nombre maximum d’heures qu’un salarié peut travailler par semaine. Cette limite s’applique aux entreprises ayant 300 salariés ou plus depuis le 1er juillet 2018, et s’appliquera graduellement aux entreprises de plus petite taille. La commission note l’indication de la FKTU selon laquelle les politiques pour l’égalité de genre ont été affaiblies par les mesures suivantes: remplacement du système de traitement des plaintes par un conseil de gestion du travail; suppression de la commission pour l’égalité dans l’emploi; et autres changements intervenus dans les organes institutionnels chargés de l’égalité de genre. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que la commission pour l’égalité dans l’emploi a été supprimée en raison de son fonctionnement inefficace. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du deuxième Plan fondamental pour la politique en matière d’égalité de genre 2018 2022, du sixième Plan fondamental pour l’égalité de genre en matière d’emploi 2018 2022 et du Plan pour améliorer la représentation des femmes dans le secteur public 2018 2022, en particulier sur la réalisation des objectifs fixés dans le secteur public. La commission demande aussi des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes et les interruptions de carrière, et leur impact sur la participation des femmes, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans différents types d’activité économique et de professions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, afin d’évaluer les progrès réalisés. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer toute information disponible sur l’impact de la durée du travail hebdomadaire maximale prévue par la loi modifiée sur les normes de travail sur la participation des femmes dans l’emploi et la profession.
Article 3 d). Emploi des femmes dans les forces de police. La commission rappelle qu’elle a précédemment noté la très faible proportion de femmes dans les forces de police et note, d’après le rapport du gouvernement, que celles-ci ne représentent que 16,5 pour cent des officiers de police recrutés en 2015. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des quotas pour le recrutement des femmes sont fixés chaque année, et que les femmes dans les forces de police bénéficient d’un traitement préférentiel en ce qui concerne leurs promotions. Elle note également, d’après les observations finales du CEDAW qu’en 2017 les femmes ne représentaient que 10,9 pour cent du total des effectifs de la police (contre 9,9 pour cent en 2015), en raison de la «ségrégation sexuelle pratiquée dans le cadre des recrutements» (CEDAW/C/KOR/CO/8, 14 mars 2018, paragr. 30). Se référant à la politique de quotas, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes à tous les niveaux des forces de police, y compris à des postes de niveau supérieur, et de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
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