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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - France (Ratification: 1977)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale visant à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique l’adoption, avec l’implication de l’ensemble des partenaires sociaux, de la loi no 2015-1592 du 8 décembre 2015 tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports. La commission note que ladite loi a pour objectif de répondre aux difficultés d’un certain nombre de dockers qui demeurent adossés au régime de l’intermittence. Le gouvernement ajoute que l’article L.5343-1 de ladite loi a modifié la définition du travail d’un ouvrier docker et définit deux catégories d’ouvriers dockers: les ouvriers dockers professionnels, qui sont soit mensualisés, soit intermittents, et les ouvriers dockers occasionnels. En outre, il précise qu’un dispositif établissant une priorité d’emploi des ouvriers dockers a été consolidé afin de leur assurer un accès privilégié à la réalisation d’un certain nombre de travaux portuaires de chargement et de déchargement des navires. La commission note qu’à la date du 31 août 2017 les ports français comptaient 321 dockers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations actualisées sur l’évolution de l’effectif des dockers, ainsi que sur les résultats atteints suite aux mesures prises au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports, notamment dans le cadre de l’impact de la loi no 2015-1592 du 8 décembre 2015. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du dispositif établissant une priorité d’emploi des ouvriers dockers.
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