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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Belize (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 1996
  2. 1995

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Article 3 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de modifier la loi de 1939 sur le règlement des différends dans les services essentiels (SDESA), telle que modifiée à plusieurs reprises, par laquelle les autorités peuvent soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire, interdire ou mettre fin à une grève dans les services qui ne peuvent être considérés comme étant essentiels au sens strict du terme, dont font partie le secteur de la banque, l’aviation civile, l’autorité portuaire, les services postaux, la sécurité sociale et le secteur pétrolier. La commission note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, bien que l’annexe à la loi SDESA ait été modifiée à deux reprises en 2015, les commentaires qu’elle exprime depuis longtemps n’ont toujours pas été pris en considération. Au lieu de cela, les deux amendements étendent le champ d’application de la SDESA et ajoutent à son annexe les «services de port comprenant le chargement et le déchargement d’un cargo», qui ne font pas non plus partie des services essentiels au sens strict du terme – à savoir ceux dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute ou partie de la population. La commission prie le gouvernement de modifier l’annexe à la SDESA afin de ne permettre l’arbitrage obligatoire ou une interdiction de grève que dans les services considérés comme essentiels au sens strict du terme et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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