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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bahamas (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2018

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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. La commission accueille favorablement l’adoption, en 2014, de la loi sur les personnes en situation de handicap (égalité des chances), qui concerne l’égalité des chances en matière de formation et d’emploi, renforçant ainsi les dispositions des articles 6 et 7 (non-discrimination des travailleurs en situation de handicap) de la loi sur l’emploi, et qui porte création de la Commission nationale pour les personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de fournir toute information sur la création et les travaux de la Commission nationale pour les personnes en situation de handicap, en particulier en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi et à la profession et dans les conditions de travail.
Article 2. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec préoccupation qu’un amendement visant à ajouter le «sexe» à la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 26 de la Constitution a été rejeté par référendum le 7 juin 2016. La commission note que, dans son rapport de mai 2018 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, la Rapporteure spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences a indiqué que le cadre juridique national ne comportait pas de «dispositions juridiques appropriées interdisant la discrimination fondée sur le sexe et consacrant le principe de l’égalité des sexes, ce qui permet la discrimination contre les femmes». Elle a ajouté qu’«en raison des obstacles juridiques et des normes patriarcales concernant le rôle des hommes, les femmes et les jeunes filles sont confrontées à une discrimination structurelle fondée sur le sexe et à d’autres formes de violence physique ou sexiste». Dans ce contexte, elle a indiqué qu’il était «nécessaire d’aligner le cadre juridique national, y compris la Constitution, sur le cadre international» des droits de l’homme (A/HRC/38/47/Add.2, 25 mai 2018, paragr. 69). Elle a recommandé, entre autres, que le gouvernement: «entérine le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la Constitution ou dans toute autre loi appropriée, notamment en ajoutant le sexe à la liste des discriminations interdites à l’article 26 de la Constitution»; «abroge toute loi discriminatoire à l’égard des femmes»; et «renforce les efforts pour combattre les stéréotypes sexistes discriminatoires dans la société, en coopération avec les organisations des droits des femmes» (A/HRC/38/47/Add.2, paragr. 73(d), (e) et (o)). Se référant à son observation, la commission rappelle que la loi de 2001 sur l’emploi couvre le motif du sexe bien qu’elle ne couvre pas les sept motifs de discrimination interdits mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant que, pour atteindre les objectifs de la convention, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue est indispensable pour la combattre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de déclarer et de poursuivre activement, par des méthodes adaptées aux conditions et pratiques nationales, une politique nationale d’égalité des genres en vue d’éliminer la discrimination, conformément à l’article 2 de la convention. Cette politique devrait comprendre non seulement des mesures législatives ou administratives, mais aussi des politiques et programmes d’action, des initiatives de sensibilisation et la création d’un organe spécialisé dans la promotion de l’égalité et de la non-discrimination.
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