ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C144

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2 à 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement a fourni des informations détaillées dans son rapport sur la tenue de consultations tripartites entre 2015 et août 2018 au sein de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, au sujet de chacune des questions relatives aux normes internationales du travail, requises par la convention. Les questions examinées pendant ces consultations sont notamment l’éventuelle ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994. A ce sujet, la commission note avec intérêt que la ratification de la convention no 175 a été enregistrée le 28 février 2017. De plus, le gouvernement fait état de consultations tripartites sur les questions suivantes: activités de coopération technique menées avec le BIT, résolutions et conclusions des organes de contrôle de l’OIT et mesures pour faire mieux connaître les activités de l’OIT, conformément au paragraphe 6 de la recommandation no 152. Enfin, la commission note que le gouvernement se réfère à la création de la Commission tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale, en vertu de l’accord ministériel no 45-2018 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, conformément aux demandes formulées par les organes de contrôle de l’OIT, dans le cadre de l’examen de la plainte présentée en 2012 pour inobservation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les consultations effectuées au sujet de chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative à l’éventuelle ratification de la convention no 189.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer