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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Slovaquie (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2022
  2. 2018

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Article 2 de la convention. Application aux non-nationaux. La commission avait noté auparavant que, aux termes de l’article 3(3) de la loi no 448/2008 Coll. sur les services sociaux et des articles 2(2), 3 et 4 de la loi no 5/2004 Coll. sur les services de l’emploi, les étrangers résidant sur le territoire national peuvent bénéficier des services sociaux fournis tant par des prestataires publics que par des prestataires privés ainsi que des services de l’emploi, et elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étrangers ayant des responsabilités familiales qui bénéficient de ces services. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ces informations ne sont pas disponibles. Se référant à son observation et notant qu’un nouveau système central de statistiques est en cours de développement, la commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de recueillir et communiquer des informations, ventilées selon le sexe, sur le nombre d’étrangers ayant des responsabilités familiales qui bénéficient de services de garde d’enfants et de services de l’emploi dispensés tant par des prestataires publics que par des prestataires privés.
Article 3. Politique nationale. Se référant à ses précédents commentaires sur l’adoption d’une nouvelle Stratégie nationale pour l’égalité de genre avec son Plan d’action pour 2014-2019, qui comporte des objectifs portant sur la conciliation de la vie de famille, de la vie privée et de la vie professionnelle, la commission note que le gouvernement indique que la mise en application d’un certain nombre de mesures ne sera examinée qu’après 2019, mais que certaines seront appliquées dans l’intérim, comme la promotion des audits de genre visant à réconcilier le travail et la vie de famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité de genre 2014-2019, avec une attention particulière pour les mesures prises dans un but de conciliation de la vie de famille, de la vie privée et de la vie professionnelle, y compris pour les résultats des audits de genre menés à cette fin. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la réalisation des objectifs de la convention, en fournissant des copies de tout rapport ou étude d’évaluation consacrés à la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre et de son Plan d’action 2014 2019, ainsi que sur d’éventuelles mesures de suivi.
Article 4 b). Durée du travail et droit à des congés. S’agissant des taux d’exercice de leur droit par les hommes et les femmes qui demandent à bénéficier d’une durée de travail plus courte, et du nombre de personnes qui bénéficient de droits à un congé spécial, la commission note que le gouvernement indique que cette information n’est pas disponible, mais qu’un système centralisé, actuellement en cours de développement, traitera les statistiques demandées. Se référant à ses précédents commentaires sur le projet «Famille et travail», la commission note que, suivant le gouvernement, ce projet renforcera certaines mesures existantes destinées à mieux concilier travail et vie de famille, telles que la réduction du temps de travail et le travail à distance, mais que des informations sur les résultats seront communiquées lorsque le projet sera totalement mis en chantier. Elle note que, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi à l’horizon 2020, le gouvernement indiquait que les formes de travail flexibles et les aménagements du temps de travail, de nature à faciliter l’emploi des personnes ayant des responsabilités familiales, ne sont utilisées que de manière minimale et que la proportion de travail à temps partiel chez les femmes et les hommes est une des plus faibles de l’Union européenne. Se référant à son observation et notant qu’un nouveau système central de statistiques est en cours de développement, la commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de recueillir et communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes exerçant leur droit au congé parental, ainsi que sur le nombre de salariés et salariées demandant des aménagements du temps de travail, une réduction du temps de travail ou de travailler à distance pour pouvoir mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales. Etant donné que les femmes continuent de supporter une part disproportionnée des responsabilités familiales, la commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour encourager les employeurs à mettre en place des formes de travail flexibles pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que pour encourager les hommes à opter pour le congé paternel et les aménagements du temps de travail, y compris dans le cadre du projet «Famille et Travail», et sur leurs résultats.
Article 5. Services communautaires destinés aux enfants et autres personnes à charge. La commission avait précédemment fait mention de la modification de la loi no 571/2009 Coll. sur l’allocation parentale qui permet aux parents d’exercer une activité rémunérée quelle qu’elle soit sans porter atteinte à leur droit à l’allocation parentale, et elle notait qu’un parent qui revient travailler avant que son enfant atteigne l’âge de 3 ans peut obtenir soit une allocation parentale, soit une allocation de garde d’enfants. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de travailleurs qui sollicitent des allocations parentales, la commission note que le gouvernement indique que le nombre moyen des bénéficiaires mensuels de l’allocation de garde d’enfants est passé de 1 808 en 2013 à 1 888 en 2015. Elle note que le gouvernement déclare ne pas pouvoir fournir d’informations sur le nombre de parents qui utilisent des services de garde d’enfants assurés par des prestataires publics et privés parce que ces données ne sont pas étudiées. Le gouvernement ajoute qu’à la suite du projet «Famille et travail» seront créées de nouvelles structures de garde d’enfants, dans un but spécifique qui est d’encourager les employeurs à ouvrir des petites garderies dans leurs entreprises grâce à un financement public, mais que des informations à ce sujet ne seront disponibles que lorsque le projet sera totalement mis en chantier car il n’existe pas de données partielles. Se référant à son observation et notant qu’un nouveau système central de statistiques est en cours de développement, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour recueillir les données pertinentes sur les services communautaires destinés aux enfants et autres personnes à charge. Entre-temps, elle prie le gouvernement de fournir, lorsqu’elles seront disponibles, des informations sur toute mesure prise pour élargir l’accès à des services de garde d’enfants et autres services de prise en charge, publics et privés, adéquats et suffisants, ainsi que sur: i) le nombre de prestataires de services de garde d’enfants publics et privés existants; ii) le nombre et l’âge des enfants ayant besoin de services de garde; iii) le nombre d’enfants fréquentant des structures de garde publiques et privées; et iv) le nombre de parents qui utilisent les services de garde d’enfants et d’aide familiale existants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, ventilées selon le sexe, sur le nombre de parents avec enfants de moins de 3 ans qui ont demandé une allocation parentale, et de continuer à fournir des informations sur le nombre de bénéficiaires de l’allocation de garde d’enfants. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur des formes innovantes de garde d’enfants et autres services pour personnes à charge mises en place dans le sillage du projet «Famille et travail», notamment le nombre de garderies ouvertes dans les locaux d’employeurs.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires sur le «Guide méthodologique pour les personnes participant à la négociation collective dans le domaine de l’égalité de chances» de 2006, rédigé par la Confédération syndicale de la République slovaque en collaboration avec le Département de l’égalité de genre et de l’égalité de chances du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, la commission note que le gouvernement indique que ce guide est destiné à sensibiliser les adhérents des syndicats en donnant l’exemple de mesures concrètes qui peuvent être prises pour permettre de mieux concilier la vie professionnelle et la vie de famille à l’échelon du lieu de travail, tout en soulignant que la négociation collective pourrait améliorer les conditions d’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur l’incidence des mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales dans le contexte du processus de négociation collective et du guide méthodologique publié à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs, pour donner effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur les résultats obtenus par ces mesures.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication donnée à titre général par le gouvernement sur les fonctions du Centre national des droits de l’homme, mais constate l’absence d’information quant à la moindre activité, étude ou rapport portant sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle note que, d’après le dernier rapport par pays de la Commission européenne sur la discrimination (2017, pp. 12 et 13), en 2016, ce centre a traité 524 plaintes pour possibilité de traitement discriminatoire, dont 24 portaient sur le genre et 11 sur le statut familial, et que le gouvernement travaillait à un projet de loi visant à renforcer l’indépendance et l’efficacité du fonctionnement du centre. Elle note également que, suivant le rapport annuel de l’ombudsman, en 2015, aucune plainte en rapport avec l’égalité de traitement de travailleurs ayant des responsabilités familiales n’a été enregistrée. La commission note que le gouvernement indique que, suivant le rapport de 2015 de l’inspection du travail, les mesures prises par les employeurs afin de réconcilier le travail et la vie de famille étaient considérées comme suffisamment efficaces du fait que, en 2014, sur les 167 inspections effectuées chez des employeurs, 136 infractions aux dispositions de la législation du travail dans ce domaine ont été recensées, soit une baisse importante par rapport à l’année précédente pendant laquelle 1 085 infractions furent constatées. Le gouvernement ajoute que cette diminution a été obtenue en augmentant fortement les sanctions infligées par les inspecteurs du travail aux employeurs coupables de ces infractions. Toutefois, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) recommande de durcir les inspections du travail et les sanctions prononcées contre les employeurs pratiquant la discrimination à la suite d’une grossesse ou d’un congé parental (CEDAW/C/SVK/CO/5-6, 25 nov. 2015, paragr. 29 d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte reçue ou toute infraction constatée par l’inspection du travail s’agissant de pratiques discriminatoires envers des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que sur tout cas traité par le Centre national pour les droits de l’homme, l’ombudsman ou les tribunaux à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de sensibiliser davantage les inspecteurs du travail à la question, ainsi que sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption du projet de loi visant à renforcer l’indépendance et l’efficacité du fonctionnement du Centre national pour les droits de l’homme. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités du Centre national pour les droits de l’homme et de l’ombudsman, dirigées en particulier sur les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, afin de les sensibiliser aux dispositions légales visant à assurer l’égalité de chances et de traitement à la fois pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, ainsi que sur les procédures et les voies de recours existantes.
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