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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tadjikistan (Ratification: 2009)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Conciliation et médiation. La commission note que, conformément à l’article 358 du Code du travail, les inspecteurs du travail des services publics d’inspection participent, entre autres, aux discussions sur les conflits du travail. La commission insiste sur le fait que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, ainsi que sur la proportion du temps et des ressources qu’ils consacrent à la médiation en comparaison avec leurs fonctions principales. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures afin de veiller à ce que cette fonction ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Contrôle de la loi sur l’immigration. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les inspecteurs du travail vérifient, entre autres, que les conditions du contrat de travail correspondent à celles du permis de travail accordé aux travailleurs étrangers. A cet égard, la commission rappelle également ses commentaires formulés au titre de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, concernant les activités du service de migration, le bureau du procureur général, le ministère de l’Intérieur, la Commission d’Etat sur la sécurité nationale et les autorités des frontières dans la prévention de la migration irrégulière. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur le rôle de l’inspection du travail dans le contrôle de l’immigration, y compris sur les mesures prises par les inspecteurs du travail lorsqu’ils détectent des travailleurs étrangers sans permis de travail valable.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note la référence que le gouvernement fait dans son rapport à la formation professionnelle des inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer plus d’informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspecteurs syndicaux ayant participé à ces activités de formation, la fréquence de ces activités, ainsi que les sujets traités.
Article 13. Mesures de prévention en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note que, conformément à l’article 357 du Code du travail, les inspecteurs syndicaux sont habilités à proposer la suspension du travail en cas de menace pour la vie et la santé des travailleurs. La commission note qu’il n’est pas prévu de disposition similaire à l’article 358 du Code du travail pour ce qui est des pouvoirs des inspecteurs du travail du service public. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs des services publics d’inspection du travail sont autorisés à prendre des mesures visant à remédier aux défauts observés dans les usines, la disposition des lieux ou les méthodes de travail, pour lesquels il peut exister des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et, s’il en est ainsi, conformément à quelles dispositions de la loi.
Article 14. Notification à l’inspection du travail d’accidents professionnels et de cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement se réfère à sa décision no 661 du 14 juin 2015, qui approuve l’arrêté sur la procédure d’enquête, de documentation et d’enregistrement des accidents professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de notification à l’inspection du travail des accidents professionnels et des cas de maladie professionnelle.
Article 15. Obligations des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à cet article de la convention.
Articles 17 et 18. Pouvoirs des inspecteurs du travail de garantir l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission note que les articles 357 et 358 du Code du travail disposent que les inspecteurs du travail des services publics et les inspecteurs du travail syndicaux sont habilités à ordonner la réparation des violations constatées et à soumettre les cas de non-respect aux autorités judiciaires. Elle note également, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement conformément à l’application de la convention (nº 119) sur la protection des machines, 1963, que, lorsque les inspecteurs du travail des services publics de l’inspection du travail constatent un non-respect des dispositions juridiques relatives à cette convention, le chef du service de contrôle d’Etat doit délivrer un ordre d’application obligatoire pour une durée allant jusqu’à un mois. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail aient le pouvoir, en droit et dans la pratique, d’engager des poursuites judiciaires immédiates sans avertissement préalable, lorsqu’ils estiment que cela est nécessaire pour garantir le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note avec regret qu’une fois encore le gouvernement n’a pas communiqué son rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Elle note cependant que le gouvernement fait état, dans son rapport, de plusieurs statistiques sur les inspections du travail, y compris des informations sur leur nombre, les violations constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre d’accidents enregistrés. Compte tenu des informations statistiques déjà disponibles, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que l’autorité centrale de l’inspection du travail publie et transmette au Bureau un rapport annuel sur les activités des services d’inspection, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
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