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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Anguilla

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la procédure d’adoption du nouveau Code du travail et de la révision des ordonnances générales, tous les obstacles s’opposant à ce que les travailleurs occasionnels du secteur public bénéficient des droits de liberté syndicale soient levés. Tout en prenant compte de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 187 à 192 du projet de Code du travail, qui devrait entrer en vigueur en 2019, ont pris en compte cette lacune, la commission note que les ordonnances générales, qui régissent les fonctionnaires et leur donnent le droit de s’affilier à un syndicat, de participer à des réunions à caractère privé de leur syndicat, et de s’exprimer et de voter pendant ces réunions, n’ont pas encore été modifiées; par conséquent, les travailleurs occasionnels du secteur public continuent d’être exclus du champ d’application du projet de Code du travail. La commission note que le gouvernement reconnaît que la révision des ordonnances générales est nécessaire. La commission veut croire que les ordonnances générales seront réexaminées, en consultation avec les partenaires sociaux, pour éliminer tous les obstacles à l’exercice du droit de liberté syndicale des travailleurs occasionnels du secteur public, et prie le gouvernement de communiquer copie des ordonnances générales dès qu’elles auront été amendées.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 28(1)(a) et 30(1) du Code du travail de 2003 prévoyaient un arbitrage obligatoire pour mettre fin aux conflits collectifs du travail et aux grèves. La commission note avec intérêt que, dans le projet de Code du travail, le commissaire encourage les employeurs et les travailleurs à régler leurs différends par la négociation et la conciliation (art. 20(1) et (2)). La commission note néanmoins que, lorsque les parties ne sont pas parvenues à résoudre le différend par la négociation et la conciliation, le différend est soumis au ministre qui peut en faciliter la solution soit en recherchant un règlement volontaire (art. 21(a)), soit en soumettant la question à une médiation (art. 21(c)) ou au tribunal (art. 21(b)), dont les décisions sont contraignantes et ne peuvent être contestées que devant la Haute Cour sur une question de droit (art. 24(1)). La commission note également que, en vertu de l’article 22(2)(a), une grève peut avoir lieu si les parties n’ont pas réglé le différend par la négociation et la conciliation et si le ministre a certifié que la consultation n’a pas abouti. La commission prie donc le gouvernement de préciser si une grève peut être déclarée même si le différend est soumis au tribunal (ou est contesté devant la Haute Cour), et d’indiquer dans quelles circonstances le ministre peut saisir le tribunal du différend, conformément à l’article 21(b) du projet de Code du travail.
Article 4. Dissolution ou suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission note que, conformément à l’article 198(3) et à l’article 201(3) du projet de Code du travail, toute organisation de travailleurs ou d’employeurs faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait, ou dont le greffier a déclaré la dissolution, a le droit de demander une révision judiciaire ou d’intenter un recours, selon le cas. La commission rappelle que la suspension, le retrait ou l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités publiques dans les activités des organisations et doivent donc être assorties de toutes les garanties nécessaires, y compris le droit d’intenter un recours devant la Haute Cour, recours qui devrait avoir pour effet de suspendre la décision judiciaire prise sur la question. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un recours dans les situations susmentionnées aurait pour effet de suspendre la décision.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code du travail dès qu’il aura été adopté.
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