ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi intégrale contre la traite et le trafic des personnes (loi no 263 du 31 juillet 2012) ainsi que de son règlement d’application (décret no 1486 du 6 février 2013), définissant les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoyant les sanctions applicables.
La commission note l’adoption de la politique plurinationale de lutte contre la traite et le trafic des personnes pour 2013 2017 et du Plan d’action national 2015 2019. La commission note également l’indication générale du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre du Plan multisectoriel pour le développement intégral de la lutte contre la traite et le trafic des personnes pour 2016 2020, plusieurs actions sont mises en place pour prévenir, contrôler et sanctionner la traite des personnes, aider les victimes et favoriser leur réintégration. La commission note que, comme souligné dans le plan d’action national, la Bolivie est principalement un pays source pour la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans le pays, principalement dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix, dans le travail domestique, les mines et la mendicité. Nombre de Boliviens sont également victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail à l’étranger, principalement en Argentine, au Brésil et au Chili, dans des ateliers clandestins, dans l’agriculture, dans des usines textiles et pour du travail domestique. A cet égard, la commission renvoie à son observation sur l’application de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, dans laquelle elle a noté que, selon des études de l’Organisation des Etats américains (OEA), de nombreuses victimes sont des Boliviennes emmenées dans d’autres pays comme travailleuses domestiques qui deviennent parfois victimes d’exploitation au travail. Elle note que, en septembre 2018, le bureau de défense des droits de l’homme (Defensoría del Pueblo) de La Paz a indiqué que, au cours des dernières années, le nombre de victimes de la traite a augmenté de 92,2 pour cent et que 70 pour cent des victimes sont des filles et des jeunes femmes de 12 à 22 ans. D’après le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de 2012 à 2015, 1 038 personnes ont été poursuivies pour des cas de traite, mais seulement 15 ont été condamnées. La commission note que, dans ses derniers rapports annuels, le procureur général indiquait que 701 cas de traite avaient été enregistrés en 2016 et 563 cas en 2017, mais aucune information n’était disponible sur le nombre de personnes condamnées ou sur les décisions judiciaires rendues à cet égard. La commission note par ailleurs que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté avec préoccupation le nombre élevé et croissant de cas de traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants, dans les zones frontalières, et les cas de traite interne de femmes indigènes à des fins de prostitution forcée, en particulier dans les régions où sont mis en œuvre de grands projets de développement. Le CEDAW a recommandé d’entreprendre une évaluation de la situation concernant la traite en Bolivie, qui servirait de base pour des mesures visant à lutter contre la traite et à améliorer la collecte de données sur la traite, ventilées par sexe, âge et origine ethnique (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 20 et 21). La commission note avec préoccupation le faible nombre de condamnations pour des cas de traite des personnes malgré le nombre important de cas présentés à la justice. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que toutes les personnes impliquées dans des cas de traite feront l’objet de poursuites et que, dans la pratique, des peines efficaces et suffisamment dissuasives seront appliquées. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de procédures pénales engagées, de personnes condamnées et de sanctions infligées en application de la loi no 263 contre la traite et le trafic des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour combattre efficacement la traite des personnes, y compris en ce qui concerne la sensibilisation et l’amélioration de l’accès à la justice, dans le cadre du Plan d’action national pour 2015 2020 et du plan multisectoriel pour 2016 2020. Enfin, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs actions sont mises en œuvre pour soutenir les victimes de traite, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour protéger les victimes de la traite et favoriser leur accès à une assistance immédiate et à des voies de recours, ainsi que sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer