ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Uruguay

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1973)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1973)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) qui ont été transmises par le gouvernement.
Article 3 de la convention no 81, et article 6 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission avait pris note précédemment des informations fournies par le gouvernement sur les mesures d’insertion et de formalisation de la main-d’œuvre, y compris en étendant la protection de la sécurité sociale à certaines catégories de travailleurs. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles, dans presque tous les cas, lorsque les inspections du travail permettent de détecter des travailleurs étrangers ne possédant pas les documents requis, ils peuvent ensuite être enregistrés et bénéficier ainsi de la sécurité sociale et, lorsque ces travailleurs ont quitté le pays, on leur paie les prestations liées à la relation de travail qui leur étaient dues.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que les postes de coordonnateurs (personnes chargées d’organiser les équipes de travail des inspecteurs) sont pourvus par nomination directe (et non par concours), et que ces postes ne relèvent pas de l’administration publique et ne sont pas assortis de facultés disciplinaires. La commission avait également pris note des observations formulées par la Confédération latino américaine des inspecteurs du travail (CIIT) selon lesquelles ces nominations ne prennent pas en compte la carrière des inspecteurs de rang plus élevé. La commission note, à la lecture des informations fournies dans le rapport annuel de 2016 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, que dix inspecteurs du travail ont été promus, par concours, à la fonction de coordonnateur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les coordonnateurs ont désormais le statut de fonctionnaire. Elle prie également le gouvernement de décrire les différents postes dans la structure de carrière des inspecteurs du travail, ainsi que les perspectives de promotion et la stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des effectifs de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur la formation des inspecteurs du travail, et sur les sujets couverts par la formation. Elle note également que la PIT-CNT se félicite de la formation continue dispensée aux inspecteurs du travail. Notant l’absence d’informations sur ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspections du travail. Rôle de l’inspection du travail dans l’agriculture en matière de santé et de sécurité. La commission avait pris note précédemment de la baisse du nombre d’inspecteurs du travail, qui est passé de 147 en 2011 à 126 en 2013 (62 dans le domaine des conditions de travail et 64 dans celui de la santé et de la sécurité au travail (SST)). A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique, en réponse à la demande précédente de la commission, qu’en 2016 il y avait environ 120 inspecteurs du travail (60 dans le domaine des conditions de travail et 60 dans celui de la SST), mais que des postes ont été créés depuis. La commission prend note également des observations formulées par la PIT-CNT, qui note une augmentation significative du nombre d’inspecteurs du travail.
La commission note aussi que la PIT-CNT mentionne des difficultés pour effectuer des inspections du travail dans certains domaines, notamment la sylviculture, le commerce et la vente dans les supermarchés, ainsi que les délais pour donner suite à des plaintes présentées par des organisations de travailleurs. De plus, selon la PIT-CNT, il n’y a pas assez d’inspections du travail dans l’agriculture et, alors que le décret ministériel no 321/09 régit la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture, les contrôles sont insuffisants pour en assurer l’application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 129, selon laquelle l’application du décret susmentionné fait actuellement l’objet d’un examen tripartite. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre exact de fonctionnaires qui remplissent des fonctions d’inspection du travail à la suite de concours, y compris, le cas échéant, les différents titres de leur emploi ou leurs postes de travail, et d’inclure ces informations dans les rapports annuels de l’inspection du travail, comme le prévoient l’article 21 b) de la convention no 81 et l’article 27 b) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par la PIT-CNT, qui affirme que les inspections du travail dans l’agriculture ne sont pas assez fréquentes, et de communiquer des informations sur les mesures prises à la suite des discussions tripartites sur l’application effective dans la pratique du décret ministériel no 321/09.
Article 11 de la convention no 81, et article 15 de la convention no 129. Conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission avait pris note précédemment des informations concernant l’amélioration et l’expansion des locaux des services d’inspection, l’achat de meubles et d’équipements, ainsi que les équipements informatiques et les moyens de transport qui sont mis à la disposition des inspecteurs du travail. A ce sujet, la commission note également que la CIIT se félicite de l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs du travail, y compris des équipements et des moyens de transport.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 6, paragraphe 1 a) et b), 17, 18 et 19 de la convention no 129. Fonction préventive de l’inspection du travail et application effective des dispositions légales. La commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa demande précédente sur les activités préventives et d’application déployées par l’inspection du travail, y compris la fermeture préventive de lieux de travail et les infractions constatées, par secteur d’activité économique. Notant l’absence d’informations sur ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture devraient être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou pour la sécurité, conformément à l’article 17 de la convention no 129.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note des informations statistiques fournies dans les rapports du gouvernement portant sur 2011 et 2015 (nombre des visites de l’inspection du travail, infractions constatées et montant total des amendes imposées). La commission note aussi que le rapport annuel de 2016 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (disponible sur le site Internet du ministère) comporte un chapitre sur les activités des services d’inspection du travail, avec des informations similaires. La commission prend note de l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle un registre unique du travail sur les entreprises et les travailleurs a été établi. La commission prend note aussi des statistiques détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en 2014-2016, figurant dans le rapport du ministère du Travail et de la Sécurité sociale intitulé «Etude sur le travail et la sécurité sociale». Au vu des informations disponibles, la commission prie le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT un rapport sur les activités des services d’inspection du travail, et de veiller à ce que ces rapports contiennent des informations sur toutes les questions énumérées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 3 et 6 de la convention no 129. Fonctions du système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur la création d’une unité en milieu rural chargée de traiter les questions qui touchent spécifiquement les travailleurs ruraux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer