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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Croatie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1991)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1991)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS) sur la convention no 81, reçues en 2016.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande concernant le rôle de l’inspection du travail et du système judiciaire dans l’application de la loi sur les étrangers (FA) et sur les activités conjointes impliquant l’inspection du travail dans la lutte contre le travail non déclaré. La commission note que, en vertu de l’article 3(2) de la loi sur l’inspection du travail (LIA), les inspecteurs du travail réalisent des inspections dans le cadre de la mise en œuvre d’autres lois, lorsque le prévoit la législation spécifique. La commission note également que le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, mentionné par le gouvernement, contient des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière d’application des dispositions de la loi sur les étrangers, notamment sur les mesures relatives au travail des étrangers sans permis ni certificat d’enregistrement du travail (art. 208 de la FA). La commission rappelle une fois encore ses précédents commentaires dans lesquels elle soulignait que la convention ne contient pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail, et que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le rôle des inspecteurs du travail dans l’application de la loi sur les étrangers, ainsi que sur toutes autres activités conjointes de l’inspection du travail et d’autres organismes publics visant à lutter contre le travail non déclaré, notamment la portée de ces activités, la proportion des activités et ressources de l’inspection du travail consacrées à l’application de la loi sur les étrangers ou à lutter contre le travail non déclaré, et l’impact de celles-ci sur les activités de l’inspection du travail visant à faire respecter les dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et fonctions additionnelles. La commission note, d’après les observations de l’UATUC et des NHS, que le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant et que le personnel d’inspection en place est surchargé par la quantité de travail découlant des demandes des travailleurs liées à la faillite de l’employeur, cela faisant obstacle à l’exécution de leurs tâches principales en matière de relations de travail et de sécurité et santé au travail (SST). L’UATUC et les NHS notent en outre qu’un grand nombre d’inspecteurs du travail partira probablement à la retraite prochainement et que le manque d’inspecteurs a des répercussions importantes sur la régularité et la qualité des inspections menées dans le domaine de la SST et des relations de travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au 31 décembre 2016, l’inspection du travail employait 226 inspecteurs du travail et 10 autres fonctionnaires à des postes liés aux activités informatiques et analytiques appuyant les activités de l’inspection du travail et que, au 31 décembre 2017, le nombre d’inspecteurs du travail avait augmenté pour atteindre 229. Néanmoins, selon le gouvernement, le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail est l’une des difficultés qui entrave l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail soient nommés, conformément à l’article 10 de la convention no 81 et à l’article 14 de la convention no 129, et à ce que les fonctions additionnelles des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions principales.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Poursuites légales et application de sanctions appropriées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté une baisse du nombre de cas dans lesquels les poursuites engagées par les inspecteurs du travail ont été déclarées irrecevables par les instances correctionnelles par suite du dépassement des délais de prescription (de 58 à 36,5 pour cent), principalement en raison de l’adoption de la loi sur les délits correctionnels qui modifie les délais applicables. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à sa précédente demande concernant les mesures additionnelles à prendre pour donner effet aux articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81. Rappelant l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour accélérer l’examen des cas renvoyés par les inspecteurs du travail devant les tribunaux et assurer l’application effective de sanctions adéquates et suffisamment dissuasives, notamment des informations détaillées sur les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées, ainsi que des statistiques sur le nombre de procédures judiciaires engagées par les inspecteurs du travail déclarées irrecevables et les principales raisons de l’irrecevabilité de ces procédures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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