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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le projet de Code du travail actuellement en cours d’élaboration des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que le projet de Code du travail actuellement a intégré ses commentaires dans sa nouvelle mouture. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée de l’adoption définitive dudit Code et de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le projet de Code du travail actuellement en cours d’élaboration des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire sur ce point. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions de la loi no 019/PR/2007 du 15 novembre 2007, portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH et le sida, relatives au droit au travail (art. 32 à 41). Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 15 de la loi no 007/PR/2007 portant protection des personnes handicapées et d’indiquer si des entreprises se sont prévalues des dispositions de l’article 16 de cette même loi, en précisant l’interprétation donnée à l’expression «une proportion raisonnable de personnes handicapées». Prière de fournir toute décision judiciaire relative à l’interprétation des articles 15 et 16.
Statistiques. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de recueillir des statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans tous les secteurs d’activité, y compris le secteur public, et de communiquer les informations statistiques ainsi obtenues, ventilées par sexe et par secteur, ainsi que toute donnée statistique disponible sur l’emploi dans l’économie informelle pour lui permettre d’évaluer l’effet donné à la convention dans la pratique.
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