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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Philippines (Ratification: 1953)

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Article 2 de la convention. Critères d’enregistrement des syndicats dans le secteur public. En ce qui concerne les allégations du Centre pour une main d’œuvre unie et progressiste (SENTRO) selon lesquelles, dans le secteur public, les critères d’enregistrement d’une organisation syndicale sont excessivement contraignants, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur tout fait nouveau concernant la révision de ces critères, en particulier sur la question de savoir dans quelle mesure sont simplifiés ceux jugés contraignants par le SENTRO, et de fournir copie de toute nouvelle réglementation qui serait adoptée. La commission note que le gouvernement indique que le projet de modification du règlement d’application de l’ordonnance exécutive no 180, bien que prioritaire, a été ajourné en attente d’une nouvelle consultation des partenaires sociaux, de l’élection des représentants sectoriels et de la réinstallation du Conseil tripartite salariat/direction du secteur public (PSLMC). Le gouvernement ajoute qu’un critère de 10 pour cent d’adhésions n’est pas, à son avis, contraignant, comme cela peut se vérifier par l’augmentation généralisée du nombre de syndicats du secteur public enregistrés entre 2010 et 2016. De plus, le gouvernement a fait montre de souplesse dans la pratique afin de répondre aux besoins et aux particularités des unités organisationnelles du secteur public. La commission prie le gouvernement de faire état des progrès accomplis pour modifier le règlement d’application de l’ordonnance exécutive no 180 et de transmettre copie dès sa publication.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 232 du Code du travail, le Bureau des relations du travail (BLR) et les divisions du travail des antennes régionales du Département du travail et de l’emploi (DOLE) sont habilités à intervenir, de leur propre initiative ou à la demande de l’une quelconque des parties, dans tous les conflits inter ou intrasyndicaux, ainsi que dans tous les litiges, différends ou problèmes découlant de ou affectant les relations entre le personnel et la direction de tous les lieux de travail, à l’exception des litiges afférents à l’application ou l’interprétation de conventions collectives. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la procédure suivie dans le cas où un conflit n’est pas résolu dans les trente jours du délai obligatoire de conciliation-médiation, afin de pouvoir évaluer les circonstances dans lesquelles la mise en action de ce mécanisme pourrait entraîner un recours à l’arbitrage obligatoire. La commission prend note de la procédure détaillée régissant le recours aux médiateurs-arbitres décrite par le gouvernement et de l’intention d’institutionnaliser un programme instaurant un système de guichet unique (SEnA) en vue de déjudiciariser les procédures de règlement des conflits et favoriser ainsi une justice sociale équitable, rapide et peu onéreuse. La commission note que, en vertu de l’ordonnance ministérielle no 151 16 de 2016, les préavis de grève et de lock-out ne sont pas soumis à cette procédure. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des cas traités par le SEnA.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]
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