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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Polynésie française

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2003
  4. 1998

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 6 et 12 de la convention, au sujet de l’élimination des causes les plus fréquentes d’accidents du travail, concernant l’article 9, paragraphe 3, au sujet de la formation adéquate des inspecteurs du travail, et l’article 13 sur la promotion de la collaboration entre les inspecteurs du travail, les employeurs et les travailleurs.
Articles 26 et 27. Rapport annuel d’inspection. Tout en prenant note des informations relatives au secteur de l’agriculture contenues dans l’extrait de rapport d’activité de la Direction du travail pour 2014, ainsi que dans le bilan des statistiques de 2014 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, joints au rapport du gouvernement sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie d’un rapport annuel général, contenant des informations sur les questions visées aux alinéas a) à g) de l’article 27, soit publié et régulièrement communiqué au BIT dans les délais prescrits à l’article 26.
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