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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Brunéi Darussalam (Ratification: 2011)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note la référence du gouvernement à une politique nationale de non-tolérance à l’égard du travail des enfants et de l’utilisation des enfants dans un travail qui leur est préjudiciable sur le plan physique et mental. En outre, le gouvernement se réfère de manière générale à des lois et règlements nationaux qui, selon sa déclaration, prévoient des sanctions spécifiques en cas d’infraction quelconque au sujet de la protection des enfants contre les dangers. Par ailleurs, la commission note la référence du gouvernement à la Vision nationale du Brunéi Darussalam (Wawasan) 2035, dont l’objectif est de préparer des citoyens éduqués, hautement qualifiés et accomplis.
Tout en prenant note des politiques et des mesures générales mentionnées dans le premier rapport du gouvernement, la commission rappelle que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. La commission note à ce propos que les politiques susmentionnées ne semblent pas traiter de manière spécifique de l’abolition du travail des enfants ou des programmes d’action établis à cet effet. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre le travail des enfants, en adoptant une politique nationale d’abolition progressive du travail des enfants et en mettant en œuvre des programmes d’action à cet effet, et de communiquer des informations sur les développements à ce propos.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Travail à son propre compte et entreprises familiales. La commission note que, aux termes de l’article 9 de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi, toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans ne pourra pas conclure un contrat de travail. Cependant, la commission note également que, en vertu de l’article 103(2), un enfant peut être employé dans une entreprise industrielle où sont seulement occupés les membres d’une même famille. Enfin, la commission note la référence générale du gouvernement au règlement administratif qui, selon le gouvernement, interdit aux employeurs d’engager des travailleurs migrants âgés de moins de 18 ans. Tout en rappelant que la convention s’applique à tous types de travail ou d’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’âge minimum spécifié dans l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi à tous types de travail, y compris au travail accompli en dehors d’une relation d’emploi contractuelle, tels que le travail à son propre compte et le travail dans une entreprise familiale. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi s’appliquent également aux enfants migrants et, si ce n’est pas le cas, de préciser les lois et règlements qui régissent l’âge minimum d’accès à l’emploi de tels travailleurs.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement avait spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 16 ans en conformité avec l’article 9 de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission note que, aux termes de l’article 2 de la loi sur la scolarité obligatoire, l’expression «un enfant de l’âge de la scolarité obligatoire» désigne un enfant âgé de 6 à 15 ans. La commission note cependant que, en vertu de son article 3(1)(b), la loi sur la scolarité obligatoire ne s’applique qu’aux enfants qui sont des citoyens du Brunéi Darussalam. Tout en rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les enfants âgés de 6 à 15 ans, qui ne sont pas des ressortissants du pays, bénéficient d’un accès à l’enseignement obligatoire au même titre que tous les autres enfants du pays.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 104(2) de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi, le ministre peut spécifier, par une déclaration de sa part, les entreprises industrielles dans lesquelles les adolescents ne doivent pas être employés. La commission note par ailleurs que l’expression «entreprise industrielle» est définie à l’article 2 comme comportant: les mines, les carrières et les autres travaux d’extraction des minerais; les industries dans lesquelles des articles sont manufacturés, assemblés, modifiés, nettoyés ou dans lesquelles des matériaux sont transformés, notamment la construction navale et la création, la transformation et la transmission de l’électricité et de la puissance motrice; la construction, la réparation, la maintenance, la modification ou la démolition de bâtiments, de chemins de fer, de tramways et les autres travaux de construction; et le transport de passagers ou de marchandises par la route, le rail, la mer, l’air ou les voies de navigation intérieure. La commission prie le gouvernement de communiquer des détails complets sur toutes déclarations que le ministre peut avoir formulées concernant les entreprises industrielles dans lesquelles les adolescents ne doivent pas être employés. Dans le cas où le ministre n’a fait aucune déclaration de cette nature, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’élaborer et d’adopter une liste déterminant les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que l’article 107(1) de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi prévoit que les restrictions à l’emploi des enfants, à savoir les restrictions établies aux articles 103 et 104 à l’égard des travaux dangereux et des travaux légers, ne s’appliquent pas à l’emploi des enfants et des adolescents: i) dans tout travail approuvé et contrôlé par le ministère de l’Education, l’Institut de l’éducation technique ou tout organisme public autorisé; et ii) à tout travail mené dans une école de formation technique, professionnelle ou industrielle ou dans tout institut ou tout programme d’apprentissage approuvé et contrôlé par l’Institut d’enseignement technique ou tout organisme public autorisé. Par ailleurs, l’article 28 de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi autorise le parent ou le tuteur d’une personne de moins de 16 ans à conclure, avec le consentement de celle-ci, un contrat d’apprentissage en vue d’une formation régulière pour une période n’excédant pas cinq ans. Tout en notant que les dispositions de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi ne semblent pas fixer de limites dans le cadre desquelles les adolescents de moins de 16 ans peuvent être autorisés à conclure un contrat d’apprentissage, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre ces dispositions en conformité avec l’article 6, paragraphe 1, de la convention afin de veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne puisse suivre un tel programme.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que, aux termes de l’article 103(3) de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi, un enfant ayant atteint l’âge de 14 ans peut être employé dans les travaux légers adaptés à ses capacités, dans la mesure où ce travail n’est pas inclus dans la définition de l’«entreprise industrielle», prévue à l’article 2 susmentionné. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour spécifier les types d’activités de travaux légers autorisés aux personnes âgées de 14 à 16 ans et pour prescrire la durée en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, comme exigé à l’article 7 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 110 de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi prévoit que, quiconque emploie un enfant ou un adolescent en infraction aux dispositions de ladite ordonnance, ou à toute réglementation connexe, ou tout parent ou tuteur qui, sciemment ou par négligence, autorise un tel emploi, se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende ne dépassant pas 2 000 dollars (BND), de l’emprisonnement pour une durée maximum de deux ans, ou des deux peines à la fois. Dans le cas où l’enfant en question est victime d’un accident grave ou décède du fait d’une telle infraction, l’auteur de l’infraction doit verser une amende supplémentaire ne dépassant pas 2 000 dollars (BND) et est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de deux ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des sanctions susmentionnées en cas de violation des dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents, en indiquant notamment le nombre et la nature des sanctions infligées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que, aux termes de l’article 120(b) de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi, le commissaire peut, au cours d’une inspection, demander à l’employeur de lui présenter, entre autres, les contrats de travail et les registres relatifs à l’un ou à l’ensemble de ses travailleurs. Si l’employeur, sans motif valable, refuse de se soumettre à cette demande ou s’il entrave le processus d’inspection, il se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 2 000 dollars BND, de l’emprisonnement pour une durée maximum d’une année, ou des deux peines à la fois. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement que, en vertu de l’article 120(b), tous les employeurs doivent tenir une liste ou un registre des travailleurs à leur service comportant tous les détails à leur sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des détails sur les registres ou les listes qui sont requis conformément à l’article 120(b), en indiquant si de tels registres ou listes comportent le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans, comme exigé à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
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