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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Grenade (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C182

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal interdit le recrutement d’une personne de sexe féminin pour en faire une prostituée à l’intérieur ou à l’extérieur de la Grenade ou pour l’amener à l’étranger dans le but de la faire travailler dans la prostitution dans une maison close. La commission avait cependant noté que le Code pénal ne semblait pas interdire la vente et la traite des garçons à des fins de prostitution, ou la vente ou la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été avisé de faire les modifications nécessaires à l’article 188 du Code pénal afin que soient interdites la vente et la traite de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail et des garçons à des fins de prostitution. La commission exprime le ferme espoir que les modifications de l’article 188 interdisant la vente et la traite de tous les enfants à des fins d’exploitation de leur travail et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle soient finalisées et adoptées prochainement. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de lui communiquer une copie de l’article modifié, une fois qu’il sera adopté.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal, qui érige en crime le fait de recruter des filles à des fins de prostitution, ne semble pas prévoir que l’utilisation d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle représente un crime et ne semble pas non plus interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été prié de prendre des mesures immédiates afin de modifier les dispositions pertinentes à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que les modifications du Code pénal interdisant l’utilisation par des clients d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution, soient adoptées prochainement. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard et de lui communiquer une copie de ces modifications, une fois adoptées.
2. Pornographie. La commission avait précédemment pris note que la législation nationale ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté la loi sur la criminalité économique de 2013, qui interdit l’utilisation et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique (art. 12). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur la criminalité économique de 2013.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 21 de 2002 sur l’éducation prévoit l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle a également noté les mesures prises par le gouvernement, notamment la mise en œuvre du projet de l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) dans le but de réaliser l’enseignement secondaire universel. La commission a cependant noté que, dans ses observations finales de juin 2010, le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des taux de scolarisation élevés dans l’enseignement primaire, a regretté que 21 pour cent des élèves inscrits abandonnent leur scolarité avant d’avoir atteint la cinquième classe et qu’un enfant sur six n’est pas inscrit dans l’enseignement secondaire (CRC/C/GRD/CO/2, paragr. 53).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend actuellement des mesures pour réduire les taux d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Ces mesures comprennent notamment un programme d’appui fournissant des livres à prix réduit aux élèves ou gratuitement aux enfants vulnérables; un programme d’alimentation scolaire; et un programme d’appui de bus scolaires. Le gouvernement indique en outre avoir augmenté le nombre d’agents au sein du ministère de l’Education et du Bureau des affaires communautaires afin de surveiller les enfants qui ne sont pas à l’école pendant les heures d’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de réduire les taux d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos. Elle prie enfin le gouvernement de transmettre des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire, et sur le nombre d’enfants hors de l’école identifiés par les agents en charge de contrôler l’absentéisme à l’école.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales de février 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a regretté le nombre limité de données disponibles sur la traite et l’exploitation sexuelle (CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paragr. 25).
La commission note l’indication du gouvernement concernant l’existence du Groupe interagences des organisations de développement qui surveille activement les questions relatives au travail des enfants. Le gouvernement indique en outre qu’il n’y a pas de cas signalé de traite des enfants.
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