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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République démocratique populaire lao (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté que l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée punit la traite des êtres humains et que l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes punit la traite des femmes et des enfants. La commission avait demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission avait observé que le Comité des droits de l’enfant avait noté avec préoccupation que le pays restait un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite aux fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. La commission avait noté également que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale avait constaté avec préoccupation que la traite des êtres humains restait un grave problème dans le pays.
La commission note avec intérêt que la loi de lutte contre la traite des personnes a été adoptée en 2015. Elle contient des dispositions détaillées (mesures de prévention, protection et assistance aux victimes) ainsi que des sanctions pénales à l’encontre des auteurs. Elle énonce également les principes, règles et mesures concernant l’administration, le contrôle, la supervision et l’inspection des activités de lutte contre la traite. La commission note aussi que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Commission de lutte contre la traite a été instituée. Composée de représentants du ministère de la Justice, du Département de la protection sociale, de la Fédération des femmes lao et du ministère des Affaires étrangères, son secrétariat est le Département de la police. Le gouvernement indique que les procédures d’instruction, les enquêtes judiciaires et les poursuites concernant les cas de traite des personnes reposent sur les rapports annuels publiés par la Commission de lutte contre la traite des personnes. La commission prend note également du rapport que le gouvernement a adressé le 27 avril 2017 au Comité des droits de l’homme, qui indique que, de 2008 à 2012, des condamnations ont été prononcées dans 177 affaires de traite concernant 231 criminels (dont 145 femmes) et 422 victimes (dont 358 femmes) (CCPR/C/LAO/1, paragr. 61). Le gouvernement a également adhéré au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et a signé la Convention de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) contre la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, en 2015. A l’échelle bilatérale, le gouvernement a signé des mémorandums d’accord avec le Viet Nam, la Chine et la Thaïlande en matière de coopération dans les domaines suivants: la lutte contre la traite des personnes en ses aspects transfrontaliers et sa répression, l’extradition, le sauvetage des victimes et l’assistance qui doit ensuite leur être fournie dans les meilleurs délais, et le châtiment des auteurs (CCPR/C/LAO/1, paragr. 62). La commission note aussi que le Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2013-2015) a été intégré dans les plans sectoriels, et un nouveau plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes est à l’étude (CCPR/C/LAO/1, paragr. 154). La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour combattre la traite des personnes et à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de lutte contre la traite des personnes, de l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée et de l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes, notamment sur le nombre des enquêtes et des poursuites initiées, ainsi que des condamnations et des sanctions prononcées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du nouveau plan national d’action visant à prévenir et à combattre la traite des personnes, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. La commission avait pris note précédemment du texte du décret sur la fonction publique de 2003 joint au rapport du gouvernement. L’article 87(3) de ce décret prévoit qu’il peut être mis fin à la relation de travail par la démission volontaire. L’article 89 du décret dispose que les fonctionnaires peuvent démissionner de leur emploi en demandant l’approbation de l’organisme responsable. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette demande de démission formulée par un fonctionnaire peut être rejetée par l’organisation responsable et, si c’est le cas, pour quels motifs.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si une demande de démission formulée par un fonctionnaire peut être rejetée par l’organisation responsable et, dans ce cas, pour quels motifs.
Article 25. Sanctions punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté qu’une nouvelle loi sur le travail (no 43/NA) avait été adoptée en 2013. Tout en notant que l’article 141 interdit aux employeurs de recourir directement ou indirectement à toute forme de travail forcé, la commission avait observé qu’aucune sanction pénale ne semblait être prévue pour punir l’imposition du travail forcé.
La commission prend note de l’absence d’un complément d’information sur ce point. La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi doivent être «réellement efficaces et strictement appliquées». En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que des sanctions adéquates soient prévues à l’égard des personnes qui auront exigé du travail forcé ou obligatoire, conformément à l’article 25 de la convention.
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