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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - République de Corée (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2020
  2. 2018
  3. 2011

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF) ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations de la FKTU communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption d’une nouvelle loi-cadre sur l’égalité des genres (loi no 12698 du 28 mai 2014), en particulier de l’article 24(3) et (4) (soutien aux travailleuses dont la carrière est ou pourrait être impactée par la grossesse, l’accouchement ou la charge d’enfants), l’article 25 (garantie des droits liés à la maternité et à la paternité), l’article 26 (mesures pour un équilibre harmonieux entre travail et famille) et l’article 35 (préconisation de rapports familiaux démocratiques et égalitaires entre les sexes); ainsi que des modifications de la loi d’assistance à l’égalité de chances et à l’équilibre entre travail et famille (loi no 8781 du 21 décembre 2007, précédemment appelée «loi sur l’égalité d’emploi des deux sexes» ou «loi sur l’égalité d’emploi») de 2012, 2014, 2015 et 2016 se rapportant, entre autres: à la formulation, tous les cinq ans, d’un plan-cadre pour la réalisation de l’égalité des deux sexes en matière d’emploi et de l’équilibre entre travail et famille (art. 6-2); aux prestations de congé de maternité (art. 18); au congé de paternité (art. 18-2); au congé pour la garde d’enfants (art. 19), à la réduction du temps de travail et d’autres mesures de soutien au travailleur pendant la petite enfance (art. 19-2 et 19-5); à l’appui aux employeurs qui fournissent un soutien aux travailleurs qui reprennent le travail après un congé ou une réduction du temps de travail en raison de responsabilités familiales (art. 19-6); au soutien aux travailleurs ayant charge de famille, avec notamment l’interdiction de licenciement ou de discrimination contre des travailleurs pour motif de congé familial, et la prise en compte de la période de congé familial dans le calcul de la période de service continu (art. 22-2); et aux dispositions en matière de sanctions et d’amendes administratives (art. 37 et 39).
Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 9101 de 2008 sur la promotion des activités économiques des femmes en pause de carrière et de la loi no 8695 de 2007 sur la promotion de la création d’un environnement social favorable à la famille, ainsi que sur le deuxième Plan-cadre pour la santé des familles (2011-2015) et sur le deuxième Plan-cadre sur le faible taux de natalité et le vieillissement de la société (2011-2015), s’agissant des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur le processus de promulgation du projet de loi sur la promotion du travail intelligent. La commission note que le gouvernement indique que ce dernier projet de loi n’a pas été adopté par l’Assemblée nationale et qu’il a été abandonné. Elle note aussi que, conformément à la loi sur les femmes en pause de carrière, des plans-cadres pour la promotion des activités économiques des femmes en pause de carrière ont été mis en œuvre pour les périodes 2010-2014 et 2015-2018, l’accent étant mis en particulier sur la prévention des pauses de carrière chez les femmes salariées, la promotion du retour à l’emploi des femmes dont la carrière a été interrompue, le renforcement des infrastructures de garde d’enfants et la mise en place d’un environnement propice à l’équilibre entre travail et famille. La commission note aussi que, dans ses observations finales concernant le huitième rapport de la République de Corée, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est félicité de l’adoption, entre autres, du deuxième Plan-cadre concernant les politiques relatives à l’égalité des sexes (2018-2022) (CEDAW/C/KOR/CO/8, 14 mars 2018, paragr. 5(b)). Elle note aussi que le ministre de l’Egalité des sexes et de la Famille (MOGEF) a informé le CEDAW, pendant la présentation du huitième rapport périodique de la Corée, le 22 février 2018, de l’adoption du sixième Plan-cadre pour l’égalité des genres dans l’emploi (2018-2022). La commission note qu’un des six grands projets du deuxième Plan-cadre pour les politiques d’égalité des genres réside dans la création d’infrastructures sociales propices à l’équilibre entre travail et famille par un renforcement de la responsabilité sociale pour la prise en charge, par la garantie des droits maternels et paternels des parents qui travaillent et par la promotion d’une culture respectueuse de la famille sur le lieu de travail. Le gouvernement souligne qu’il a ouvert 150 nouveaux centres d’emploi pour les femmes (au mois de juillet 2016) qui proposent à des femmes ayant dû interrompre leur carrière des services de soutien à l’emploi, comme le conseil professionnel, l’éducation et la formation professionnelle, les stages, le placement et la gestion de suivi; et qu’il a réalisé deux enquêtes sur l’état actuel des activités économiques des femmes dont la carrière a été interrompue dans le but de rassembler des données de nature statistique et politique censées inspirer de nouvelles politiques, notamment sur l’aide au retour à l’emploi. Dans le cadre du deuxième Plan-cadre pour la santé des familles et du deuxième plan-cadre sur le faible taux de natalité et le vieillissement de la société, le gouvernement a retenu des objectifs politiques clés tels que le soutien à la garde des enfants (en étendant ce soutien à un plus grand nombre de ménages, en instaurant et développant des activités et espaces de garde d’enfants en mode coopératif et en gérant des services de garde d’enfants après l’école), le soutien au renforcement des capacités pour divers types de familles (y compris les mères non mariées), l’instauration d’un environnement favorable à la famille en étendant les formules de travail flexible à des institutions publiques et en encourageant l’utilisation du congé pour garde d’enfants (y compris le congé de paternité) et le lancement du « Mois du père », une mesure d’incitation par laquelle, si les deux parents prennent congé à tour de rôle pour s’occuper du même enfant, les prestations pour la deuxième personne prenant ce congé est portée à 100 pour cent du salaire ordinaire pendant trois mois (jusqu’à 1,5 million de wons). La commission note également que le gouvernement indique avoir offert des services de garde d’enfants gratuits à tous les groupes ayant des enfants en bas âge, en renforçant l’intervention sociale pour la naissance et la garde des enfants, notamment en réduisant le fardeau financier de l’éducation des enfants pour tous les ménages. D’après le gouvernement, le nombre d’enfants qui bénéficient de subventions pour la fréquentation de garderies est passé de 680 000 en 2006 à 1,48 million en 2014, tandis que le nombre d’enfants bénéficiant de subsides aux ménages pour l’éducation des enfants est passé de 680 000 en 2009 à 1,01 million en 2014. D’après les statistiques publiées sur le site Internet du MOGEF, 63 546 familles ont utilisé des services de garde d’enfants en 2017, soit 3,8 pour cent de plus qu’en 2016 (61 221 familles).
S’agissant du système du brevet d’entreprise respectueuse de la famille, institué par la loi sur la promotion de la création d’un environnement social propice à la famille, la commission accueille favorablement la hausse significative du nombre de ces entreprises qui sont passées de 1 363 en décembre 2015, d’après les chiffres du rapport du gouvernement, à 2 802 en 2017, d’après les statistiques du MOGEF. Le gouvernement indique que les entreprises titulaires de ce brevet reçoivent des points supplémentaires dans leur évaluation en vue de l’obtention de marchés publics ainsi que divers avantages en matière d’investissements et de prêts de banques.
Accueillant favorablement cette évolution positive, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi-cadre de 2014 sur l’égalité des genres (loi no 12698), telle que modifiée, et de la loi de 2007 d’assistance à l’égalité de chances et à l’équilibre entre travail et famille (loi no 8781), telle qu’amendée. Prenant note de l’adoption de plusieurs plans favorisant l’égalité entre les sexes en matière d’emploi et le soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application de ces plans, sur les catégories et le nombre de travailleurs bénéficiant de ces mesures et sur les résultats obtenus. Le gouvernement est aussi prié de continuer à fournir des informations sur le système du brevet d’entreprise respectueuse de la famille, en indiquant les critères pris en compte et les processus d’attribution du brevet à une entreprise.
Article 4. Droits au congé pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prend note des statistiques sur les bénéficiaires des congés pour la garde d’enfants qu’offre le gouvernement. Tout en accueillant favorablement l’augmentation significative, entre 2011 et 2015, du nombre de bénéficiaires (plus 50,2 pour cent en général et plus 247,5 pour cent pour les hommes) et du montant des prestations accordées (plus 124,3 pour cent en général et plus 376 pour cent pour les hommes), la commission note que, en 2015, les hommes ne représentaient que 5,6 pour cent des bénéficiaires de congés pour garde d’enfants (soit 4 872 hommes sur 87 332 bénéficiaires au total, le gouvernement indiquant que ce taux est passé à 7,4 pour cent dans le premier semestre de 2016) et 4,4 pour cent seulement du montant total des prestations reçues (il s’agissait, respectivement, de 2,4 pour cent des bénéficiaires et de 2,1 pour cent des prestations reçues en 2011). Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les raisons profondes pour lesquelles très peu d’hommes prennent un congé pour garde d’enfants et de prendre des mesures afin de promouvoir la prise de congé pour garde d’enfants, en particulier chez les hommes. Elle note que le gouvernement explique que cela est dû à la culture sociale et à la culture dominante en matière d’emploi, telles que la pratique de longue date de travailler de longues heures et la crainte du jugement des collègues et du supérieur. En outre, les hommes restent en majorité le principal – sinon le seul – soutien de famille, et il se peut que certains ménages aient du mal à conserver leur niveau de vie si le père prend un tel congé. Le gouvernement souligne qu’il promeut activement la prise de congés de paternité par le biais du Conseil public-privé sur l’équilibre entre travail et famille et que le nombre de personnes qui souscrivent au «Mois du père» (expliqué plus haut) mis en place en 2014 et porté à trois mois en 2016 a été multiplié par 3,4 entre 2015 et 2016. La commission note également que les dispositions suivantes de la loi d’assistance à l’égalité de chances et à l’équilibre entre travail et famille ont été modifiées: l’article 18-2 qui prévoit jusqu’à cinq jours de congé de paternité (trois jours payés); l’article 19(1) qui relève l’âge limite des enfants, y compris les enfants adoptés, pour l’éligibilité des parents à ce congé à moins de 8 ans; et l’article 19(5) afin, suivant le gouvernement, de protéger le droit à ce congé chez les travailleurs sous contrat à durée déterminée ou intérimaires. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les observations finales du CEDAW qui recommandait de continuer de mener des campagnes de sensibilisation et d’élargir les prestations, notamment en augmentant les prestations liées au congé de maternité et de paternité afin d’inciter les parents à partager les responsabilités en matière d’éducation des enfants (CEDAW/C/KOR/CO/8, paragr. 39(c)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les droits aux congés dans la pratique, avec notamment des données statistiques, ventilées selon le sexe, sur le nombre des bénéficiaires de ces droits. Elle encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures proactives afin d’encourager un plus grand nombre d’hommes à exercer leur droit à prendre des congés pour s’occuper de leurs enfants, ainsi qu’à indiquer les résultats obtenus par ces mesures.
Aménagements du temps de travail. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) l’utilisation qui est faite du système des horaires de travail flexibles et du système de capitalisation des heures de travail, avec notamment des informations statistiques, ventilées selon le sexe, sur le nombre de bénéficiaires de ces systèmes, ainsi que sur leur impact sur l’emploi des travailleuses comme des travailleurs ayant des responsabilités familiales; et ii) les modifications de la législation donnant droit à une réduction de la durée du travail pendant les périodes de garde des enfants. La commission note que les modifications apportées en 2012 à l’article 19-2 de la loi d’assistance à l’égalité de chances et à l’équilibre entre travail et famille ont instauré le droit à une réduction de la durée du travail pendant les périodes de garde des enfants. Elle note également que le gouvernement déclare que l’Assemblée nationale a actuellement à l’étude des amendements visant à allonger la période pendant laquelle un système d’horaires de travail flexibles peut être mis en place (jusqu’à six mois à partir de 2024) et à introduire un système de capitalisation des heures de travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 28 février 2018, d’amendements à la loi no 8372 de 2007 sur les normes de travail qui ramènent la durée maximum légale du travail de 68 à 52 heures (40 heures par semaine – la loi prévoyant que le terme «semaine» inclut le samedi et le dimanche – et jusqu’à 12 heures de travail supplémentaire, le travail de week-end ou pendant les jours fériés étant comptabilisé comme heures supplémentaires), progressivement en fonction du nombre de salariés, du 1er juillet 2018 (pour les établissements occupant 300 personnes et plus) au 1er juillet 2021 (pour les établissements comptant de 5 à 50 salariés, moyennant la possibilité pour les établissements occupant moins de 30 personnes d’ajouter 8 heures de travail supplémentaire spécial jusqu’au 31 décembre 2022 à condition d’un accord entre l’employeur et le salarié). La commission rappelle que la durée du travail et l’aménagement du temps de travail sont au cœur des préoccupations des travailleurs ayant des responsabilités familiales et que l’amélioration des conditions de travail s’est avérée, dans les faits, aider aussi grandement les politiques de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. Les mesures prises dans ces domaines, comme la réduction du temps de travail, permettent à tous les travailleurs de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales et incitent les hommes à s’occuper davantage des questions familiales. En outre, elle rappelle que le paragraphe 18(a) de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, appelle à réduire progressivement la durée journalière du travail et réduire les heures supplémentaires (voir étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 131 et 133). La commission note que le gouvernement indique qu’il encourage les entreprises à réduire la durée du travail en offrant un soutien financier aux petites et moyennes entreprises et en effectuant des inspections du travail dans les secteurs où les heures supplémentaires sont un phénomène répandu, tout en sensibilisant l’opinion publique et en créant un climat pour lutter contre les horaires inutilement longs et le travail de nuit. A cet égard, la commission note que la FKTU fait remarquer que les hommes effectuent plus d’heures supplémentaires que les femmes, ce qui a un impact significatif sur les salaires. Les taux payés pour les heures supplémentaires ont une influence sur la pratique des horaires de travail longs et créent une inégalité dans l’environnement professionnel, avec des interruptions de carrière pour les femmes et un écart salarial entre hommes et femmes. La commission prend aussi note de la réponse du gouvernement aux observations de la FKTU dans laquelle il souligne que l’écart entre hommes et femmes dans la durée du travail et l’écart salarial qui en résulte sont imputables à une culture dans laquelle les femmes supportent en général une part plus importante du fardeau que les hommes s’agissant de l’éducation des enfants en raison de la durée du travail, et qu’il s’attaque à la question en s’efforçant de propager une culture d’entreprise favorable à l’équilibre entre travail et famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des modifications se rapportant au système des horaires de travail souples et à celui de la capitalisation des heures de travail, ainsi que des informations détaillées sur leur utilisation. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre des modifications apportées en 2018 à la loi sur les normes du travail afin de réduire la durée du travail, sur les tendances de la durée moyenne du travail des hommes et des femmes, ainsi que sur toute mesure prise pour remédier au problème des heures supplémentaires en nombre excessif et sur son impact sur l’équilibre entre travail et vie privée.
Travail à temps partiel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer comment la loi sur les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à temps partiel a permis aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de passer plus facilement d’un horaire à plein temps à un horaire à temps partiel et vice versa, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes ayant recouru à cette option et le nombre de femmes ayant repris ensuite un horaire à plein temps; et ii) d’indiquer comment la question de la concentration des femmes dans les emplois à temps partiel est abordée dans le contexte de la conciliation du travail avec les responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les données statistiques demandées, mais qu’il dit promouvoir des «emplois à temps partiel convertibles», un système par lequel des travailleurs peuvent choisir de travailler à temps partiel pendant un certain temps, pour autant qu’ils reprennent un travail à plein temps au terme de la période convenue. Le gouvernement offre aux employeurs qui proposent cette formule des subventions pour couvrir les coûts auxquels ils s’exposent ainsi que des «conseils sur mesure». En outre, il souligne que le droit de réduire sa durée de travail vaut autant pour les hommes que pour les femmes, ce qui incite les deux parents à s’efforcer ensemble de concilier leur vie professionnelle et leur vie de famille. La commission note que la FKTU indique que, alors que les femmes représentaient 35,4 pour cent des travailleurs réguliers et 53,8 pour cent des travailleurs non réguliers en 2015, elles constituaient 69,2 pour cent des travailleurs à temps partiel et que la plupart des postes à temps partiel ne sont pas des emplois choisis volontairement et ne sont pas correctement rémunérés en proportion du nombre d’heures travaillées. La FKTU ajoute que l’importante ségrégation fondée sur le genre que l’on peut constater dans les emplois à temps partiel pourrait avoir une incidence négative sur les mesures censées lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, s’agissant des niveaux de salaires et de l’évolution de carrière notamment. En réponse, le gouvernement précise que le taux d’emploi des femmes (âgées de 15 à 64 ans) affiche une tendance à la hausse depuis plusieurs années et a atteint 56,8 pour cent en juillet 2016. Il cite une enquête réalisée d’avril à juin 2016 qui a montré que la garde des enfants est la raison principale du choix de l’emploi à temps partiel convertible et que, à la naissance de l’enfant et pendant la période où il a besoin de soins, les femmes préfèrent un emploi à temps partiel pour pouvoir concilier leur travail et la vie de famille. La commission prend également note des observations de la KEF qui, sur la base de statistiques de 2015, fait remarquer que la proportion de travailleuses à temps partiel chez les salariées est relativement faible par rapport aux autres pays (15,9 pour cent alors que la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) était de 25,9 pour cent en 2015), et que la proportion de travailleuses par rapport à l’ensemble des travailleurs à temps partiel est de 62,6 pour cent (contre 68,7 pour cent pour l’OCDE). La commission note toutefois que, selon des données statistiques publiées sur le site Internet du MOGEF, le «taux d’emploi des femmes à temps partiel par rapport à l’emploi total des femmes» était de 41,2 pour cent en août 2017 et que la part des femmes dans l’emploi à temps partiel était de 55,2 pour cent. Rappelant une fois encore que le postulat qui veut que les responsabilités familiales et la charge du ménage incombent principalement aux femmes, renforçant de la sorte les stéréotypes quant aux rôles des hommes et des femmes ainsi que les inégalités ayant cours entre hommes et femmes, va à l’encontre des objectifs de la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur la demande directe qu’elle adresse à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) le nombre d’hommes et de femmes qui recourent à la possibilité de passer d’un horaire à plein temps à un horaire à temps partiel et vice versa, et le nombre de femmes ayant repris ensuite un horaire à plein temps; et ii) les mesures prises afin d’éviter la concentration des femmes dans les emplois à temps partiel est abordée dans le contexte de la conciliation du travail avec les responsabilités familiales.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement à propos du «Conseil public-privé sur l’équilibre entre travail et famille» qui a ses activités au niveau national comme au niveau régional. Au niveau national, il se compose, depuis mai 2016, de représentants du ministère de l’Emploi et du Travail et d’autres ministères concernés, comme le MOGEF, le ministère de la Protection sociale et de la Santé et le ministère de la Stratégie et des Finances, de représentants de la KEF, de la Fédération des industries coréennes, de la Chambre de commerce et d’industrie de Corée, de l’Association du commerce international de Corée et de l’Association coréenne des femmes chefs d’entreprise, ainsi que de représentants de la FKTU. Le conseil se réunit tous les trois mois. Il a pour tâches le contrôle de la manière dont l’équilibre entre travail et vie privée est mis en place, l’échange de bonnes pratiques, l’organisation de campagnes public-privé, l’interprétation de la demande pour de meilleurs systèmes et l’identification de domaines de coopération et la discussion de ce thème. A l’échelon régional, le conseil se compose, sur une base volontaire, de directeurs d’antennes régionales, d’organes municipaux, de représentants du monde du travail et du patronat, d’agences concernées (telles que les nouveaux centres pour l’emploi) et d’experts. Il se réunit une fois par mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le Conseil public-privé sur l’équilibre entre travail et famille et sur les recommandations qu’il formule à propos, en particulier, des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de transmettre, le cas échéant, un exemplaire de son rapport annuel.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que le gouvernement indique ne disposer d’aucune information sur les décisions judiciaires et administratives pertinentes traitant de la discrimination fondée sur les responsabilités familiales ou vis-à-vis d’autres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autorités de surveillance et les mécanismes de mise en application, notamment l’inspection du travail et la Commission nationale des relations du travail, qui donnent effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques ventilées suivant le sexe, des études, des enquêtes ou des rapports qui pourraient permettre à la commission d’évaluer la manière dont les principes de la convention sont appliqués dans la pratique et quels progrès sont accomplis afin de remédier aux inégalités existant entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et ceux qui n’ont pas de telles responsabilités.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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