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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Türkiye (Ratification: 1993)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 7(d) de la loi no 4688, telle que modifiée en 2012, prescrit que le lieu de résidence des membres fondateurs d’une organisation doit être mentionné dans les statuts de celle-ci et que ces statuts doivent être soumis au bureau du Gouverneur de la province pour que l’organisation puisse être enregistrée. La commission avait noté dans son précédent commentaire l’indication du gouvernement selon laquelle l’absence de communication des informations requises n’a pas d’incidence sur l’enregistrement d’un syndicat ou sur l’acquisition de la personnalité juridique de celui-ci. Etant donné que le gouvernement n’a à nouveau pas communiqué les informations pratiques précédemment demandées, la commission le prie instamment de transmettre des informations sur l’application pratique de l’article 7(d) de la loi no 4688, en précisant si celle-ci a donné lieu à des réclamations ou des plaintes en raison de retards, de difficultés rencontrées dans l’enregistrement ou de harcèlement et, le cas échéant, les mesures prises par le gouvernement à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 10 de la loi no 4688 prévoit, dans son dernier paragraphe, la dissolution des organes exécutifs d’un syndicat en cas de non-respect des prescriptions concernant les réunions et les décisions des assemblées générales prévues par les lois, à la demande d’un des membres ou du ministère du Travail. La commission rappelle que toute dissolution ou suspension de dirigeants syndicaux qui ne résulte pas d’une décision interne du syndicat, de vote par les membres ou de procédure judiciaire normale constitue une grave ingérence dans l’exercice des fonctions syndicales. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de réviser le dernier paragraphe de l’article 10 de la loi no 4688, en consultation avec les partenaires sociaux, et de l’informer des mesures prises à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute demande de destitution déposée par les agents du gouvernement contre les dirigeants syndicaux.
Droit de grève. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), que le gouvernement a jointes à son rapport de 2015, selon lesquelles les conditions préalables requises pour toutes action collective, réunions et manifestations ou annonces à la presse légales sont en permanence rendues plus difficiles, et tout est fait pour modifier les emplacements et les itinéraires des réunions courantes. La commission demande au gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission avait précédemment noté que l’article 58 de la loi sur les syndicats et les conventions collectives (loi no 6356) limite la grève légale aux conflits survenant au cours de négociations collectives et avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière les actions de protestation, les grèves de solidarité et les autres moyens d’action revendicative légitimes sont protégés. La commission note que le gouvernement précise à nouveau que la loi no 5982, qui modifie certaines dispositions de la Constitution, a abrogé le septième paragraphe de l’article 54 de la Constitution interdisant les grèves et lock-out organisés pour des motifs politiques, les grèves de solidarité et les lock-out, l’occupation des lieux de travail, les grèves du zèle et autres formes d’obstruction, sans pour autant fournir les informations qu’elle avait demandées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer précisément la façon dont les mesures de protestation, les grèves de solidarité et autres moyens d’action revendicative légitimes sont protégés, conformément à l’amendement à la Constitution.
Détermination du service minimum. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, conformément à l’article 65 de la loi no 6356, seul l’employeur a le pouvoir, unilatéralement, de déterminer la mise en place d’un service minimum en cas d’action collective, et avait prié le gouvernement de revoir ses dispositions de manière à garantir que les organisations de travailleurs sont en mesure de participer à cette détermination sur les lieux de travail et que, à défaut d’accord, la question soit tranchée par un organe indépendant recueillant la confiance des parties. La commission note que le gouvernement répète qu’aucune disposition de la loi interdit ou empêche la consultation et la décision d’un accord préalable entre les représentants d’employeurs et de travailleurs concernant la mise en place d’un service minimum avant que l’employeur n’en communique la teneur, et que le syndicat compétent a le droit de contester la décision de l’employeur devant un tribunal pour obtenir une décision définitive. La commission rappelle à nouveau à cet égard que, pour encourager la participation des syndicats à la détermination des services minima dans le cas d’une action collective, il importe que le gouvernement prévoie clairement ce processus dans sa législation, plutôt que d’en laisser unilatéralement le pouvoir à l’employeur. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de leur modification, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le service public au sens large du terme n’a pas le droit de mener des actions collectives, et que la loi no 657 sur les agents de la fonction publique et la loi no 6111 prévoient des mesures disciplinaires pour sanctionner ces actions. La commission prend note à cet égard des allégations de la Confédération des syndicats des fonctionnaires (KESK), reçues le 4 septembre 2015, selon lesquelles l’interdiction de mener des actions collectives dans le secteur public couvre une classe de travailleurs très vaste, dont le nombre s’élève à 3 millions. Compte tenu du principe selon lequel les fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat devraient pouvoir exercer leur activité, y compris les actions collectives, sans être sanctionnés, la commission avait prié le gouvernement de revoir sa législation en la matière. Elle note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les mesures envisagées ou prises à cet égard. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de revoir la législation sur les fonctionnaires avec les partenaires sociaux concernés, en vue de la modifier et d’assurer que l’interdiction d’une action collective se limite aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat et à ceux travaillant dans les services essentiels.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 108e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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