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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Monténégro (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C186

Demande directe
  1. 2021
  2. 2018

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le gouvernement avait précédemment ratifié 12 conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur pour le Monténégro de la MLC, 2006. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur pour le Monténégro le 18 janvier 2017. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour appliquer la convention. A la suite d’un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. La commission pourrait soulever ultérieurement d’autres questions, si nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f), 2 et 3, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marin. La commission note que, aux termes de l’article 106 de la loi sur la sécurité maritime, «l’équipage d’un navire se compose des personnes embarquées à bord d’un navire et inscrites sur le rôle d’équipage». La commission note qu’il n’existe pas d’autres dispositions dans la législation nationale définissant le terme «marin». La commission rappelle que la définition du «marin», conformément à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention, couvre «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique». Cette définition englobe non seulement les membres d’équipage au sens strict du terme, mais également les autres personnes travaillant à quelque titre que ce soit à bord du navire, comme le personnel hôtelier et de la restauration. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la protection prévue par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon, conformément à l’article II, paragraphe 1 f).
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe actuellement quatre navires d’une jauge brute supérieure à 3 000 tonneaux battant pavillon du Monténégro. La commission note que la loi sur la sécurité maritime (Journal officiel du Monténégro (OGM) 62/13, 6/14, 47/15) (art. 6, paragr. 1) et le règlement portant modification du règlement sur les types de rangs et de certificats, les conditions d’acquisition des rangs et de délivrance des certificats aux membres d’équipage du navire (OGM 44/16 du 25 juillet 2016) (art. 2) se réfèrent respectivement, aux fins de la définition d’un navire, aux «navires affectés à la navigation maritime» («ship intended for seaborne navigation») et aux «navires de mer» («ship intended for seagoing voyage»). En outre, la commission note que le règlement sur les conditions détaillées relatives à la protection du travail et au logement des équipages et autres personnes à bord du navire (OGM 82/16 du 29 décembre 2016) se réfère aux navires affectés à des zones de navigation illimitées/limitées/dont l’accès n’est soumis à aucune restriction (ships of unlimited/limited/unrestricted area of navigation) et aux navires affectés à la navigation côtière («ships of large/small/coastal navigation») (par exemple, paragr. 34.21, 35.1, 35.11 et 36.18). En outre, la commission note que l’article 6, paragraphe 11, de la loi sur la sécurité maritime définit le yacht comme étant «un navire destiné aux loisirs et au sport, d’une longueur supérieur à sept mètres, engagé dans le commerce international». La commission rappelle que la MLC, 2006, s’applique à tous les navires, quelles que soient leur jauge ou la nature de leur voyage, autres que les navires qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire et à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés aux activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques (article II, paragraphes 1) i) et 4). La commission rappelle aussi que l’article II, paragraphe 6, prévoit une flexibilité à l’égard de l’application, sous certaines conditions, de «certains éléments particuliers du code», à savoir les normes et les principes directeurs, à un navire, ou à certaines catégories de navires, d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. La commission prie le gouvernement d’expliquer la signification des expressions suivantes: i) «navires affectés à la navigation maritime » («ship intended for seaborne navigation») et «navires de mer » («ship intended for seagoing voyage»); ii) navires affectés à des zones de navigation illimitées/limitées/dont l’accès n’est soumis à aucune restriction («ships of unlimited/limited/unrestricted area of navigation»); iii) navires affectés à la navigation côtière («ships of large/small/coastal navigation»); et iv) yachts affectés au commerce international («yachts engaged in the international trade»). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la protection prévue par la convention soit garantie à tous les gens de mer qui travaillent à bord des navires au sens de la convention, y compris aux yachts engagés généralement dans des activités commerciales et aux navires affectés aux voyages intérieurs.
Article V. Mise en œuvre et respect. Bien que le gouvernement n’ait fourni aucune information à ce propos, la commission note que l’article 199 de la loi sur la sécurité maritime établit plusieurs sanctions en cas de violation des prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un résumé des dispositions des lois, règlements ou autres mesures interdisant toute violation des prescriptions de la convention, en indiquant les sanctions établies à ce propos (article V, paragraphe 6).
Article VII. Consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les consultations menées dans le cadre du processus d’adoption des lois et règlements qui font porter effet à la convention. C’est le cas par exemple concernant la nature de l’examen médical prescrit dans le règlement sur les conditions détaillées aux fins de la détermination de l’examen médical des gens de mer (OGM 35/2016 du 3 juin 2016, et rectification 43/2016, entré en vigueur le 11 juin 2016) (norme A1.2, paragraphe 2), le système de recrutement et de placement des gens de mer, établi dans le règlement sur les conditions détaillées, les modalités et la procédure de délivrance de l’approbation aux fins du recrutement et du placement des gens de mer (OGM 58/2014 du 29 décembre 2014) (norme A1.4, paragraphe 2) ainsi que la détermination de la durée de la période minimum de préavis par l’article 153 de la loi sur la sécurité maritime (norme A2.1, paragraphe 5). La commission rappelle que les Membres ayant ratifié la convention sont tenus, conformément aux différentes dispositions de la convention, de prendre des décisions concernant la détermination des questions susvisées après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il donne effet aux prescriptions de la convention concernant les consultations.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travail dangereux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que sa législation nationale ne comporte aucune interdiction de l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité et que les types de travail en question ne sont pas encore déterminés. La commission rappelle que l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans dans les travaux dangereux doit être interdit et que la détermination des types de travail en question doit se faire après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter une telle interdiction et définir de tels types de travail, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications. Sécurité personnelle à bord d’un navire. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 49 du règlement portant modification du règlement sur les types de rangs et de certificats, les conditions d’acquisition des rangs et de délivrance des certificats aux membres d’équipage d’un navire, indiquant que les normes de compétence en matière de formation à la sécurité de base (Convention STCW, règlement VI/1) doivent être assurées à un marin affecté à la sécurité et à la prévention de la pollution avant d’être embarqué pour la première fois. La commission note cependant qu’il n’existe pas de disposition garantissant qu’aucun marin (non seulement ceux qui sont affectés à la sécurité et à la prévention de la pollution) n’est autorisé à travailler à bord d’un navire avant d’avoir achevé avec succès une formation sur la sécurité individuelle à bord, comme requis par la règle A1.3, paragraphe 2. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention.
Règle 1.4, paragraphe 1, et norme A1.4, paragraphes 2 et 5. Recrutement et placement. Système normalisé de licence ou d’agrément ou d’une autre forme de réglementation. Système de protection. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les services privés d’emploi des gens de mer doivent recevoir un agrément conformément aux prescriptions de la MLC, 2016. En vertu de l’article 4 du règlement sur les conditions détaillées, les modalités et la procédure de délivrance de l’approbation aux fins du recrutement et du placement des gens de mer, le ministère du Transport et des Affaires maritimes délivre une approbation aux fins du recrutement et du placement des gens de mer. Une telle approbation est délivrée sur demande. A ce jour, cinq agences de recrutement et de placement des gens de mer ont reçu l’approbation du ministère.
La commission prend note des articles 3 et 4 du règlement prévoyant les conditions relatives aux locaux et à l’équipement qui doivent être remplies pour obtenir l’approbation aux fins du recrutement et du placement des gens de mer au Monténégro. La commission n’a cependant relevé dans la législation nationale aucune autre disposition donnant effet aux prescriptions détaillées de la norme A1.4, paragraphes 2 et 5 a) et c), concernant l’interdiction des listes noires, la tenue de registres, la nécessité de veiller à ce que les gens de mer puissent examiner leur contrat d’engagement avant et après leur signature et pour qu’un exemplaire du contrat leur soit remis, la qualification des gens de mer, et la protection des gens de mer dans les ports étrangers et l’établissement d’un système de protection sous la forme d’une assurance pour indemniser les gens de mer. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur la sécurité maritime est en cours de modification en vue de disposer que les personnes morales ne doivent exiger aucun honoraire en contrepartie du recrutement et du placement des gens de mer. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que tous les gens de mer doivent pouvoir avoir accès à un système efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d’un navire (règle 1.4, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement d’indiquer les lois et règlements nationaux ou autres mesures faisant porter effet à la règle 1.4, paragraphe 1, et à la norme A1.4, paragraphes 2 et 5 a) et c), et de fournir des informations sur le progrès réalisé dans la réforme de la loi sur la sécurité maritime, en vue d’assurer la conformité avec la convention. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre une copie des modifications pertinentes.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 6. Recrutement et placement. Contrôle des services. La commission prend note de la référence du gouvernement aux dispositions du règlement sur les conditions détaillées, les modalités et la procédure de délivrance de l’approbation aux fins du recrutement et du placement des gens de mer ainsi que de la loi sur la sécurité maritime (art. 163, 196 et 185) concernant la procédure d’inspection des activités de recrutement et de placement. La commission n’a cependant pas relevé dans ce règlement de dispositions donnant pleinement effet aux prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 6. Tout en rappelant que la norme A1.4, paragraphe 6, exige que l’autorité compétente supervise et contrôle étroitement tous les services de recrutement et de placement des gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement effectif du système d’agrément et du contrôle des services de recrutement et de placement des gens de mer opérant au Monténégro.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquêtes relatives aux plaintes. La commission n’a pas relevé dans la législation nationale disponible de dispositions concernant les procédures appropriées en vue d’enquêter au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application de la norme A1.4, paragraphe 7.
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services établis dans les pays auxquels la présente convention ne s’applique pas. Tout en notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce propos, la commission le prie d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application de la règle 1.4, paragraphe 3, et de la norme A1.4, paragraphes 9 et 10, concernant les armateurs qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 153 de la loi sur la sécurité maritime régissant les contrats d’emploi à bord des navires engagés dans des voyages internationaux, alors que la convention ne fait pas de distinction entre les voyages internationaux et les voyages intérieurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer engagés dans des voyages intérieurs soient couverts par les dispositions de la convention, en particulier par rapport à la règle 2.1 et au code.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseils avant la signature. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 153 de la loi sur la sécurité maritime prévoyant la possibilité pour le marin d’examiner son contrat d’engagement (SEA) avant sa signature. La commission rappelle que le marin doit également avoir la possibilité de demander conseil au sujet du contrat avant de le signer (norme A2.1, paragraphe 1 b)). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les éléments devant être inclus dans le SEA doivent être «prescrits par le Département public en charge des affaires de l’emploi» (art. 153, paragr. 13, de la loi sur la sécurité maritime). Cependant, rien n’indique que de telles prescriptions aient été adoptées. En outre, la commission constate, en ce qui concerne l’exemplaire du SEA et de la convention collective, que ces documents ne se réfèrent pas à tous les éléments qui doivent être inclus dans le SEA en conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4. Cela concerne en particulier les prestations de sécurité sociale qui doivent être fournies au marin par l’armateur ainsi que le lieu de la conclusion du contrat d’engagement maritime. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prescrire les éléments devant être inclus dans le SEA en conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4 a) à j).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation du contrat d’engagement. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 153 de la loi sur la sécurité maritime établissant une durée minimale du préavis ainsi que la possibilité pour le marin de mettre fin à son contrat d’emploi sans préavis «dans les cas suivants: i) si le navire est immobilisé pendant une période supérieure à trente jours en raison de déficiences, conformément à la Convention SOLAS ou à la Convention sur les lignes de charge; ii) si le navire se trouve engagé dans un voyage en zone de guerre, à condition que le marin n’ait pas consenti à aller dans une telle zone de guerre». La commission n’a relevé, dans la législation nationale ou dans les conventions collectives, aucune disposition concernant le droit du marin de mettre fin à son contrat avec un préavis plus court ou sans préavis, sans pénalité, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence. La commission rappelle que chaque Membre doit s’assurer que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération (norme A2.1, paragraphe 6). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention (norme A2.1, paragraphe 6).
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Transferts. Taux de change. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 166 de la loi sur la sécurité maritime, disposant que «l’armateur doit permettre aux gens de mer de transférer la totalité ou une partie de leurs gains à leurs familles ou aux autres personnes à leur charge». En outre, la commission note la référence du gouvernement au système de gestion de la sécurité selon lequel les taux de change appliqués correspondent au taux courant du marché ou aux taux officiels publiés et qui ne sont pas défavorables au marin. La commission constate cependant que le système de gestion de la sécurité a un champ d’application limité. Rappelant que tous frais retenus pour le service du transfert de la rémunération doivent être d’un montant raisonnable, et que le taux de change appliqué, sauf disposition contraire, doit, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements pertinents adoptés pour appliquer la norme A2.2, paragraphe 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Heures de travail ou heures de repos. Choix du régime. La commission note que les articles 154 et 155 de la loi sur la sécurité maritime définissent, respectivement, le nombre maximal d’heures de travail et le nombre minimal d’heures de repos. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 2, chaque Membre devra fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée. Tout en notant que cette norme ne doit pas être interprétée comme accordant à l’armateur ou au capitaine le choix du régime, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos, conformément aux articles 154 et 155 de la loi sur la sécurité maritime, sont fixés et ne font pas l’objet d’une application sélective de la part des armateurs ou des capitaines.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 4. Nombre d’heures de travail ou d’heures de repos. Danger de fatigue. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en déterminant les normes nationales relatives au nombre d’heures de travail et d’heures de repos, il a pris en compte les dangers qu’entraîne une fatigue des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sûreté et la sécurité de l’exploitation du navire (norme A2.3, paragraphe 4).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Nombre d’heures de travail ou d’heures de repos. Travail sur appel. La commission n’a pas identifié les dispositions donnant effet à la norme A2.3, paragraphe 8, en vue de prévoir les heures de repos dont bénéficie le marin lorsqu’il est sur appel, par exemple lorsqu’un local de machines est sans présence humaine, une période de repos compensatoire adéquate doit lui être accordée si la durée normale de son repos est perturbée par les appels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer la norme A2.3, paragraphe 8.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Heures de travail ou heures de repos. Registres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’exploitant d’un navire doit assurer l’affichage, dans un lieu facilement accessible à bord, d’un tableau indiquant les arrangements de travail à bord, en langues monténégrine et anglaise, lequel devra comporter pour chaque poste au moins: le programme de service à bord et de service dans un port, le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos des gens de mer. L’exploitant du navire doit tenir des registres des heures journalières de travail et des heures journalières de repos des gens de mer (art. 155, paragr. 5, de la loi sur la sécurité maritime). La commission rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12, les marins doivent recevoir un exemplaire des inscriptions aux registres les concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour se conformer à cette prescription de la convention.
Règle 2.4, paragraphe 2. Permissions à terre. Tout en notant que cette question est régie dans le cadre du système de gestion de la sécurité, la commission n’a pas identifié les dispositions de la législation nationale qui garantissent que des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leurs fonctions. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements adoptés pour donner effet à cette prescription à l’égard de tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit au congé. Interdiction de tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum. Tout en notant que cette question est régie dans le cadre du système de gestion de la sécurité, la commission n’a pas identifié les dispositions de la législation nationale interdisant tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini dans la présente norme, sauf dans des cas prévus par l’autorité compétente (norme A2.4, paragraphe 3). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b) et c). Rapatriement. Période maximum de service à bord. Droits. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 127 de la loi sur la sécurité maritime qui définit les coûts du rapatriement ainsi qu’à l’article 18 de la convention collective, prévoyant que le rapatriement du marin doit se faire de manière à répondre aux conditions raisonnables du confort du marin, sans spécifier d’autres détails au sujet des arrangements à ce sujet. La commission prend note également de la référence du gouvernement au système de gestion de la sécurité, chapitre 5.4.7.8 «rapatriement», prévoyant que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés dans les circonstances et selon les conditions spécifiées dans leurs contrats d’emploi respectifs et en conformité avec les dispositions de la règle et de la norme A2.5 relative au rapatriement, de la MLC, 2006. De telles circonstances et conditions, y compris les droits précis devant être accordés (tels que la destination du rapatriement, le mode de transport, les éléments de dépenses à couvrir et autres arrangements) doivent être conformes à la législation de l’administration nationale et de l’administration du pavillon et se refléter dans les contrats d’emploi. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 2 c), exige des droits précis devant être accordés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris le mode de transport et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre. La commission rappelle aussi que la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), exige la détermination de la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les marins ont droit au rapatriement, ces périodes devant être inférieures à douze mois. La commission n’a pas identifié dans la législation nationale, les conventions collectives ou le système de gestion de la sécurité les dispositions qui prescrivent de telles mesures. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prescrire la durée maximale des périodes de service à bord au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement ainsi que les droits précis du marin concernant les dispositions qui doivent être prises par les armateurs en cas de rapatriement, y compris la référence au mode de transport.
Règle 2.5 et norme A2.5.1. Exceptions à l’interdiction de recouvrer les frais de rapatriement. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 127 de la loi sur la sécurité maritime, selon laquelle l’armateur ne doit pas prélever les frais de rapatriement d’un membre de l’équipage sous forme de paiement anticipé au début de son emploi, ou sur la base de la rémunération qu’il sera tenu de lui verser, sauf en cas de violation grave du contrat d’emploi. L’exploitant du navire aura le droit de se faire rembourser tous les frais de rapatriement d’un membre d’équipage qui a quitté le navire sans autorisation ou dont le contrat d’emploi a été résilié à la suite d’une faute de sa part, ou qui a quitté le navire à la suite d’une blessure ou d’une maladie provoquées de manière délibérée ou résultant d’une négligence grave. En outre, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 18 de la convention collective, prévoyant qu’un marin a également le droit d’être rapatrié aux frais de l’employeur lors de la cessation de son emploi, sauf lorsque la cessation d’emploi est due à une faute ou à une violation de la discipline du travail ou à son incompétence dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées, auquel cas l’employeur a le droit de se faire rembourser tous les frais de rapatriement. Cette disposition s’applique également dans les cas où un marin provoque la résiliation de son contrat de travail en raison d’une maladie ou d’une blessure provoquée de manière délibérée ou par une négligence grave. En ce qui concerne la possibilité de recouvrer les frais de rapatriement de la part du marin, la commission souligne qu’elle est soumise à la condition qu’il soit établi que le marin a gravement manqué aux obligations de son emploi, conformément aux lois et règlements nationaux, à d’autres mesures ou aux conventions collectives en vigueur. Tout en notant que l’article 127 de la loi sur la sécurité maritime se réfère à la notion de «violation grave du contrat de travail», la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et le niveau de preuve exigé pour établir que le marin couvert par la convention a commis une «violation grave du contrat de travail», conformément au principe directeur A2.5.1, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Sécurité financière. Abandon. La commission note que le gouvernement a soumis les certificats d’assurance concernant les coûts de rapatriement et les responsabilités du marin comme requis dans la règle 2.5.2, norme A2.5.2. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement) et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre à toutes les questions ci dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information concernant le développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur la règle 2.8 et le code, qui exigent l’adoption de politiques visant à encourager l’organisation des carrières et le développement des aptitudes professionnelles ainsi que l’amélioration des possibilités d’emploi des gens de mer, par tous les Membres qui ont des gens de mer domiciliés sur leur territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise à ce propos.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Tout en notant la référence du gouvernement au règlement sur les conditions détaillées de la protection au travail et le logement des équipages et autres personnes à bord du navire (OGM 82/16 du 29 décembre 2016), la commission n’a pas identifié l’existence de dispositions sur les questions suivantes: les cabines doivent être situées au-dessus de la ligne de charge (norme A3.1, paragraphe 6 c)); des cabines séparées doivent être mises à la disposition des hommes et des femmes (norme A3.1, paragraphe 9 b)); chaque marin doit disposer en toute circonstance de sa propre couchette (norme A3.1, paragraphe 9 d)); chaque cabine doit être pourvue d’une table ou d’un bureau et de sièges confortables (norme A3.1, paragraphe 9 o)); les réfectoires doivent être séparés des cabines et situés aussi près que possible de la cuisine (norme A3.1, paragraphe 10 a)); des installations sanitaires séparées doivent être prévues pour les hommes et les femmes (norme A3.1, paragraphe 11 a)). La commission prie en conséquence le gouvernement de donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
Règle 3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Prescriptions ayant trait aux navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce propos. La commission constate que le Monténégro a ratifié la convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Cependant, elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont les prescriptions pertinentes de la convention no 92 s’appliquent à l’égard des questions relatives à la construction et à l’équipement des navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le Monténégro. La commission rappelle que, même lorsque la MLC, 2006, est entrée en vigueur pour le Monténégro, la règle 3.1, paragraphe 2, prévoit que, pour les navires construits avant la date de son entrée en vigueur, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires, prévues dans la convention no 92, continueront à s’appliquer dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant l’application de la législation aux navires qui continuent à relever de la convention no 92.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Application. La commission prend note des dispositions du règlement sur les conditions détaillées pour la protection des travailleurs et du logement des équipages et autres personnes à bord du navire (OGM 82/16 du 29 décembre 2016) en rapport avec les mesures de la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents (comme par exemple les mesures pour prévenir les risques de glissements (paragr. 35.11) et les mesures relatives à l’exposition aux vibrations et au bruit (paragr. 48)). Elle rappelle que la règle 4.3 et le code concernant la sécurité et la santé au travail et la prévention des accidents prévoient des prescriptions plus détaillées, notamment en ce qui concerne les programmes de protection et de prévention, la déclaration et la compilation de statistiques et les enquêtes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 4.3 et la norme A3.1, paragraphe 2 a).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. La commission note que les prescriptions en matière de superficie minimum des cabines, adoptées par le gouvernement se réfèrent à la superficie libre, n’incluant pas la surface occupée par les meubles encastrés. La commission rappelle que les prescriptions minimales relatives à la superficie des cabines, prévues dans la norme A3.1, paragraphe 9 f), i) et k), se réfèrent à la superficie totale, y compris la surface occupée par les meubles, conformément au principe directeur B3.1.5, paragraphe 6. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que la superficie totale des cabines se conforme aux prescriptions de la convention, en indiquant la manière dont il facilite le calcul dans la pratique.
En outre, la commission prend note de la condition selon laquelle les superficies des cabines doivent être plus grandes pour le capitaine et l’officier du poste de pilotage, prévue au paragraphe 34.6 du règlement sur les conditions détaillées pour la protection du travail et du logement des équipages et autres personnes à bord. Elle rappelle que la convention prévoit des superficies plus grandes pour les cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d’officier (norme A3.1, paragraphe 9 f)). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 18. Logement et loisirs. Inspections fréquentes. La commission note la référence du gouvernement à l’article 161, paragraphe 4, de la loi sur la sécurité maritime, prévoyant que «le capitaine ou la personne autorisée par lui devra mener une inspection ou un contrôle, une fois par semaine, des réserves de nourriture et d’eau potable, de tous les espaces et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation de la nourriture et de l’eau potable, de la cuisine et de l’équipement destinés à la préparation et au service des repas, et élaborer un rapport à ce sujet, comportant les recommandations pour les déficiences relevées». Cependant, la commission n’a identifié aucune disposition pertinente concernant la fréquence des inspections à bord des logements des marins qui doivent être menées par le capitaine ou sous son autorité ainsi que les prescriptions relatives à la consignation par écrit de ces inspections. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A3.1, paragraphe 18.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 1, 2 et 4. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note la référence du gouvernement à l’article 49 de la loi sur la sécurité maritime prévoyant que les conditions qui doivent être réunies par le navire, l’équipement et les dispositifs de fourniture de l’assistance médicale adéquate aux membres d’équipage, l’équipement et le contenu requis de la pharmacie à bord du navire et la manière de les utiliser seront définis par l’autorité administrative chargée des soins de santé avec l’approbation du ministère. La commission prend note aussi de la référence du gouvernement à l’article 164, paragraphe 5, de la même loi, prévoyant que le ministère concerné devra prescrire des conditions plus détaillées concernant les mesures de soins médicaux et de protection au travail destinées aux gens de mer. La commission constate que les règlements pertinents n’ont pas encore été adoptés par le ministère et que, dans la pratique, les soins médicaux sont assurés par les armateurs dans le cadre de l’application du système de gestion de la sécurité, conformément auquel les armateurs fournissent les mesures et les ressources nécessaires pour la protection de la santé des gens de mer et s’assurent qu’ils ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats au cours de leur travail à bord. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption par le ministère de mesures donnant effet aux prescriptions relatives à la protection de la santé et aux soins médicaux prévus dans la norme A4.1, paragraphe 1 a), b), d) et e) (dispositions spéciales spécifiques au travail à bord d’un navire; accès rapide aux médicaments nécessaires; services de soins médicaux fournis sans frais; mesures de caractère préventif). Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter un modèle type de rapport médical conformément à la norme A4.1, paragraphe 2, ainsi que la réglementation concernant la pharmacie à bord, le guide médical, l’obligation de disposer d’un médecin qualifié ou d’un marin chargé des soins médicaux (norme A4.1, paragraphe 4 a) à c)).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note la référence du gouvernement à la loi sur les communications électroniques (OGM 40/13, 56/13 et 2/17) et au plan d’utilisation du spectre des fréquences radio (OGM 28/14) ainsi qu’au plan d’attribution des fréquences radio. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les consultations médicales, conformément à cette réglementation, sont fournies gratuitement à tous les navires, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre une copie du modèle et du formulaire de décharge pour le traitement des réclamations contractuelles conformément à la norme A4.2.2.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Législation et autres mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des gens de mer à bord des navires. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant l’application des prescriptions de la règle 4.3 et du code. La commission prend note cependant à ce propos de l’article 158, paragraphe 3, de la loi sur la sécurité maritime, qui donne effet à la norme A4.3, paragraphe 2 d) (mise en place d’un comité de la sécurité à bord des navires qui occupent cinq marins ou plus). En outre, elle note que, aux termes de l’article 158, paragraphe 2, de la même loi, les «directives concernant la manière dont la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents à bord doivent être menées à bord du navire». La commission n’a identifié aucune directive de ce genre dans la documentation disponible. Elle rappelle à ce propos que les directives nationales destinées à la gestion de la sécurité et de la santé au travail pour protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant son pavillon doivent être élaborées après consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer (règle 4.3, paragraphe 2). En l’absence de toutes autres dispositions faisant porter effet à la règle 4.3 et au code, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Tout en notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de cette règle, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: prestations d’invalidité; prestations de vieillesse; prestations de survivants; prestations aux familles; prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles et de soins médicaux. Elle note aussi que, aux termes de l’article 153, paragraphe 10, de la loi sur la sécurité maritime, «les membres d’équipage doivent avoir droit […] aux prestations de sécurité sociale et à d’autres formes de protection de sécurité sociale». En outre la commission note que le gouvernement se réfère à l’existence de différents accords bilatéraux sur la sécurité sociale, mais ne fournit aucune information sur la question de savoir si et de quelle manière de tels accords garantissent que les dispositions de la convention relatives à la sécurité sociale sont respectées. La commission prie en conséquence le gouvernement de transmettre une copie des accords bilatéraux pertinents et d’expliquer comment il est garanti que tous les gens de mer qui résident généralement au Monténégro et les personnes à leur charge bénéficient d’une couverture de sécurité sociale dans les branches spécifiées, laquelle n’est pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre et qui résident au Monténégro. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les prestations accordées aux gens de mer dans chacune des branches spécifiées, en indiquant les dispositions nationales pertinentes. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends au sujet de la sécurité sociale pour les gens de mer, devant être établies conformément à la norme A4.5, paragraphe 9.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note la référence du gouvernement à l’article 164 de la loi sur la sécurité maritime qui prévoit l’obligation pour les navires battant pavillon du Monténégro engagés dans des voyages internationaux, et d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, de conserver un certificat de travail maritime et une déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant l’application des prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphes 1 à 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec ces dispositions de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime perd sa validité (norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15; principe directeur B5.1.3, paragraphe 6) et doit être retiré (norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17).
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilité de l’Etat du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission note que l’exemple d’une DCTM, partie I, soumis par le gouvernement, comporte uniquement une référence aux articles de la législation applicable, sans fournir de détails supplémentaires au sujet du contenu des dispositions pertinentes. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), prévoit que la DCTM, partie I, non seulement «indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais également «en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle aussi que le principe directeur B5.1.3, paragraphe 1, prévoit des conseils au sujet de l’énoncé des prescriptions nationales, en recommandant notamment que «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Cependant, dans beaucoup de cas, une référence ne fournira pas d’informations suffisantes sur les prescriptions nationales qui concernent des questions pour lesquelles la convention prévoit certaines différences dans les pratiques nationales. De même, la commission note que l’exemple d’une DCTM, partie II, contient des références à la législation pertinente et aux documents disponibles à bord, sans fournir de plus amples détails quant à leur contenu. En rapport avec la règle 3.1, par exemple, la DCTM, partie II, comporte une phrase générale indiquant que «la compagnie fournit et maintient un logement décent et des loisirs pour les gens de mer qui travaillent et vivent à bord, en vue de promouvoir la santé et le bien-être des gens de mer». La commission note qu’une telle indication générale ne permet pas d’identifier les mesures concrètes adoptées par l’armateur pour assurer en permanence le respect des prescriptions nationales entre les inspections à bord d’un navire donné (norme A5.1.3, paragraphe 10 b)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de modifier la partie I de la DCTM et de prévoir, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission prie aussi le gouvernement de veiller à ce que les détails sur les mesures adoptées par un armateur pour assurer une conformité continue avec les prescriptions et les mesures nationales se reflètent dans la partie II de la DCTM, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10 b), de la convention.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant l’application des prescriptions de la règle 5.1.4 et le code. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de l’application des prescriptions pertinentes.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Inspecteurs qualifiés. La commission note que l’article 184 de la loi sur la sécurité maritime prévoit les conditions de compétence que doit remplir un inspecteur. Elle note en particulier l’indication selon laquelle «d’autres conditions et examens spéciaux qui doivent être remplis par l’inspecteur, le formulaire d’identification de l’inspecteur, ainsi que la manière de mener l’inspection doivent être prescrits par le ministère». La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été adoptés par le ministère à ce propos pour veiller à ce que les inspecteurs aient la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l’indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer les vérifications nécessaires (norme A5.1.4, paragraphe 3).
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plaintes à bord. La commission prend note de la référence du gouvernement aux procédures adoptées pour certains navires dans le Manuel de gestion de la sécurité concernant la procédure de plainte. La commission constate le champ d’application limité de ces dispositions. La commission n’a pas identifié d’autres dispositions faisant porter effet à la règle 5.1.5 et à la norme A5.1.5, concernant en particulier les mesures interdisant et sanctionnant toutes formes de victimisation d’un marin ayant porté plainte (règle 5.1.5, paragraphe 2) et garantissant que les marins reçoivent un document décrivant les procédures de plaintes en vigueur à bord du navire (norme A5.1.5, paragraphe 4). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de l’application de ces prescriptions de la convention.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilité de l’Etat du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note la référence du gouvernement au manuel et aux instructions du Mémorandum d’entente de Paris, sans fournir d’informations concrètes sur le fonctionnement des procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer dans le cadre de son administration. La commission rappelle que l’objectif de la règle 5.2 est de permettre à tout Membre d’assumer les responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente convention en ce qui concerne la coopération internationale nécessaire pour assurer la mise en œuvre et le respect des normes de la convention à bord de navires étrangers. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il applique dans la pratique les dispositions de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2 concernant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer, et en particulier de fournir des informations sur les procédures établies, y compris les mesures appropriées pour garantir la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer, alléguant une violation des prescriptions de la convention.
Documentation supplémentaire requise. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni certains des documents requis dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les documents et informations suivants: 1) le décret sur la procédure détaillée et la manière de mener les enquêtes au sujet des accidents maritimes et des accidents ayant provoqué des victimes (OGM 52/2015 du 11 septembre 2015); 2) la loi sur l’inspection; 3) des informations statistiques concernant: i) le nombre de gens de mer ressortissants du pays ou résidents ou domiciliés sur le territoire; ii) le nombre de navires d’une jauge inférieure à 3 000 tonneaux et d’une jauge égale ou supérieure à 500; iii) le nombre de navires d’une jauge inférieure à 500 et égale ou supérieure à 200 tonneaux (dans le cas où il existe des informations à ce sujet); iv) le nombre de navires d’une jauge inférieure à 200 tonneaux (dans le cas où il existe des informations à ce sujet); 4) une copie des rapports annuels sur les activités d’inspection, en anglais, français ou espagnol, établis conformément à la norme A.5.1.4, paragraphe 13, au cours de la période couverte par le présent rapport; 5) un document type établi à l’intention des inspecteurs ou signé par eux spécifiant leurs fonctions et pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe 7, principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8) en même temps qu’un résumé en anglais, espagnol ou français, si le document n’est pas fourni dans l’une de ces langues; 6) une copie de toute autre directive nationale adressée aux inspecteurs en application de la norme A5.1.4, paragraphe 7, avec une indication de sa teneur en anglais, français ou espagnol, si la directive n’est pas fournie dans l’une de ces langues; 7) une copie du formulaire utilisé pour un rapport d’inspection (norme A5.1.4, paragraphe 12); 8) une copie de toute documentation disponible informant les gens de mer et d’autres parties intéressées au sujet des procédures de soumission d’une plainte (à titre confidentiel) au sujet d’une violation des prescriptions de la convention (y compris des droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; principe directeur B5.1.4, paragraphe 3), avec une indication de sa teneur en anglais, français ou espagnol, si la documentation n’est pas fournie dans l’une de ces langues.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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