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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1989

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La commission prend note de la réponse de caractère général du gouvernement aux observations faites par la Confédération syndicale internationale (CSI) respectivement en 2014 et en 2012. La commission prie le gouvernement de faire part de manière détaillée de ses commentaires quant aux pratiques de discrimination antisyndicale alléguées.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle les commentaires qu’elle avait formulés précédemment au sujet des dispositions suivantes de la loi de 2006 sur les syndicats de travailleurs (LUA) et de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (LDASA):
  • -L’article 7 de la LUA (les finalités légales pour lesquelles des fédérations syndicales peuvent être constituées n’incluent pas la négociation collective). La commission note à ce propos que le gouvernement confirme que, en vertu de la LUA, les fédérations syndicales n’ont pas le droit de s’engager dans la négociation collective. Rappelant que le droit de négocier collectivement doit être reconnu également aux fédérations et confédérations de syndicats, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 7 de la LUA soit modifié de manière à garantir que les fédérations syndicales ont le droit de participer à la négociation collective. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout nouveau développement à cet égard.
  • -Les articles 5(1) et (3) et 27 de la LDASA (soumission des conflits à un arbitrage obligatoire, en cas d’impasse ou à la demande de l’une des parties). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions afin qu’un arbitrage obligatoire ne puisse être imposé qu’en cas de conflit dans un service public intéressant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la sécurité ou la santé des personnes) ou en cas de crise nationale aiguë. La commission avait rappelé à cet égard que, en dehors de tels cas, l’arbitrage qui est obligatoire en vertu de la législation, ou bien si l’une des parties seulement au conflit en fait la demande, est contraire à l’obligation de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire, au sens de l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que des consultations sont actuellement cours en vue d’amender ces articles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient modifiées de manière à assurer qu’un arbitrage, dans les circonstances autres que celles évoquées ci-dessus, n’est obligatoire que si les deux parties au conflit en font la demande. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’assurer l’application effective dans la pratique des droits de négociation collective reconnus dans la loi de 2008 sur les services publics (mécanisme de négociation, de consultation et de règlement des conflits) dans les services publics, tout au moins à l’égard des fonctionnaires et autres salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des directives en cours d’élaboration visant à aider les ministères et les autorités locales à constituer des structures de négociation collective à leurs niveaux respectifs, et de donner des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans les services publics et le nombre des travailleurs concernés. La commission note que le gouvernement admet que le Conseil consultatif et de négociation des services publics créé par la loi sur les services publics de 2008 en vue de faciliter les consultations, le dialogue et les négociations entre le gouvernement et les syndicats de travailleurs des services publics a très mal fonctionné, et qu’il indique également qu’il enjoindra au ministère compétent de procéder à des améliorations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’assurer l’application effective dans la pratique des droits de négociation collective reconnus par la loi sur les services publics, tout au moins à l’égard de l’ensemble des fonctionnaires et salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle prie également le gouvernement de: i) communiquer copie des directives diffusées à cet égard et donner des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer le fonctionnement du Conseil consultatif et de négociation dans les services publics; et ii) donner des informations sur le nombre des conventions collectives conclues.
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