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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Ukraine

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2004)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2004)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu par le Bureau le 14 août 2018, ainsi que des informations complémentaires de la part du gouvernement reçues le 27 novembre 2018. Cette dernière communication sera examinée par la commission à sa prochaine session, car elle a été reçue trop tard pour être examinée à sa présente session.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.

Suite donnée aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission prend note des conclusions de 2018 de la Commission de l’application des normes de la Conférence sur l’application des conventions nos 81 et 129 par l’Ukraine. La Commission de l’application des normes avait invité le gouvernement à: i) prendre les mesures nécessaires et engager les réformes appropriées pour mettre ses services d’inspection du travail en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129; ii) communiquer des informations détaillées sur les restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail prévues par la loi no 877 et le décret ministériel no 295 et des informations sur la législation récente relative au système d’inspection du travail; iii) promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière d’inspection du travail; iv) veiller à ce que le statut et les conditions d’emploi des inspecteurs du travail garantissent leur indépendance, la transparence de leurs activités, leur impartialité et leur responsabilité conformément aux conventions; v) veiller à ce que les fonctions d’inspection des autorités locales soient placées sous la supervision et le contrôle de l’Inspection du travail de l’Etat (SLS); vi) faire en sorte que les autres tâches incombant aux inspecteurs du travail ne nuisent pas à leurs fonctions principales et n’aient pas d’effets négatifs sur la qualité de leurs inspections.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et articles 16 et 17 de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a) et b), et articles 21 et 22 de la convention no 129. Restrictions et limitations à l’inspection du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission avait précédemment noté l’imposition d’un moratoire sur les inspections du travail entre janvier et juin 2015. Elle note à nouveau avec une profonde préoccupation qu’un nouveau moratoire sur l’inspection du travail a été imposé entre le 1er janvier 2018 et le 22 février 2018. Rappelant qu’un moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave des présentes conventions, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’aucune autre restriction de cette nature ne soit imposée à l’avenir à l’inspection du travail.
2. Autres restrictions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que la loi no 877 (telle que modifiée en 2017) relative aux principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’Etat et le décret ministériel no 295 du 26 avril 2017 relatif à la procédure de contrôle par l’Etat et de surveillance par l’Etat du respect du droit du travail prévoient plusieurs restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail, notamment pour ce qui est de leur droit d’initiative de procéder à des inspections sans préavis (art. 5 du décret no 295 et paragr. 4 de l’art. 5 de la loi no 877), de la fréquence des inspections du travail (paragr. 1 de l’art. 5 de la loi no 877) et des pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail leur permettant de diligenter des procédures judiciaires sans avertissement préalable (art. 27 et 28 du décret no 295). La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande concernant les mesures prises pour placer la loi no 877 et le décret ministériel no 295 en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a) à b), et les articles 16 et 17 de la convention no 81, et avec l’article 16, paragraphe 1 a) à b), et les articles 21 et 22 de la convention no 129. Elle note également que le gouvernement n’a fourni aucun complément d’information quant au projet de loi no 6489 (sur les amendements à certaines lois concernant la prévention des pressions excessives sur les entreprises du fait du contrôle par l’Etat du respect de la législation du travail et de l’emploi) qui a été adopté en première lecture au Parlement en juillet 2017 et qui fait des inspections inopinées une infraction administrative. La commission prie instamment le gouvernement, conformément aux conclusions rendues par la Commission de l’application des normes en 2018, de prendre les mesures nécessaires et d’engager les réformes appropriées pour mettre les services d’inspection du travail en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129. A cet égard, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi no 877 et le décret ministériel no 295 en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a) et b), et les articles 16 et 17 de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 1 a) et b), et les articles 21 et 22 de la convention no 129, et de veiller à ce qu’aucune restriction supplémentaire ne soit adoptée.
Articles 4, 6, 7 et 11 de la convention no 81, et articles 7, 8, 9 et 15 de la convention no 129. Organisation du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Décentralisation partielle des fonctions de l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, suivant le décret no 295 du 27 avril 2017, portant application de l’article 259 du Code du travail et de l’article 34 de la loi sur les collectivités locales, les fonctions d’inspection du travail étaient maintenant confiées aux autorités locales, en sus de la SLS. A cet égard, la commission avait rappelé qu’il importait de veiller à ce que les changements organisationnels soient effectués conformément aux dispositions des conventions.
La commission prend note de l’indication réitérée par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant le placement du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Selon le gouvernement, des efforts sont déployés pour éviter les duplications, notamment par les moyens suivants: i) l’établissement d’un registre commun sur les inspections menées par la SLS et les autorités locales, basé sur un système électronique; ii) la certification des «fonctionnaires autorisés» par la SLS (dont le gouvernement indique qu’ils sont désormais 399) et la possibilité pour la SLS de leur retirer leurs pouvoirs s’ils n’exercent pas systématiquement et dûment leurs fonctions de contrôle; et iii) la possibilité pour la SLS d’annuler toute instruction ou ordre des autorités locales dans les dix jours. Le gouvernement indique en outre que les «fonctionnaires autorisés» au sein des organes de l’administration locale ont la libre initiative de procéder à leurs inspections du travail à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable.
La commission note également que le gouvernement réaffirme que les autorités locales reçoivent de la SLS des orientations, des informations et des formations. Le gouvernement mentionne à cet égard plusieurs activités, dont environ 3 310 séminaires, réunions et tables rondes sur la manière d’effectuer des inspections, 5 861 lettres envoyées au sujet de l’exercice des pouvoirs d’inspection, l’organisation de cours de formation à distance et six formations conjointes auxquelles ont participé 234 personnes désignées par les organes locaux pour procéder à des inspections. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur le statut et les conditions d’emploi des «fonctionnaires autorisés». La commission prie le gouvernement, conformément aux conclusions rendues par la Commission de l’application des normes en 2018, de veiller à ce que les fonctions d’inspection des autorités locales soient placées sous la supervision et le contrôle de la SLS. Le gouvernement n’ayant pas répondu sur ce point, elle lui demande à nouveau d’indiquer comment il s’assure que les «fonctionnaires autorisés» des autorités locales exerçant des fonctions d’inspection du travail ont un statut et des conditions de service garantissant leur indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue (article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129). A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques régissant les conditions d’emploi de ces fonctionnaires. Elle lui demande également de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il s’assure que les «fonctionnaires autorisés» travaillant en tant qu’inspecteurs du travail possèdent les qualifications et la formation nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions d’inspection (article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129). A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de recrutement de ces fonctionnaires, y compris les qualifications requises, et d’indiquer si ces procédures prévoient des concours réguliers comme pour les inspecteurs de la SLS.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels et ressources humaines permettant la couverture adéquate des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission avait déjà noté, d’après l’évaluation des besoins effectuée par le BIT en 2015, que l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail et des ressources matérielles (notamment les moyens de transport, les registres et les logiciels appropriés) était essentielle pour accroître le nombre et la qualité des inspections. La commission se félicite que le gouvernement ait indiqué dans son rapport qu’en juillet 2018 il y avait 615 inspecteurs du travail (contre 542 en 2017) et 904 postes permanents (contre 765). Le gouvernement mentionne également le recours à des concours de recrutement réguliers pour pourvoir les postes vacants. La commission note en outre que le gouvernement a indiqué, en réponse à sa demande, que 585,2 millions de hryvnias (environ 671,7 millions de dollars des Etats-Unis) avaient été affectés à l’inspection du travail dans la loi de finances de l’Etat de 2018, mais que cette loi n’a pas été appliquée. Notant que près d’un tiers des postes restent vacants, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon de pourvoir les postes vacants, afin de veiller à ce que le nombre d’inspecteurs soit suffisant pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Elle lui demande également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation budgétaire de la SLS, y compris ses moyens matériels aux niveaux central et local. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les ressources matérielles (bureaux, matériel et fournitures de bureau, moyens de transport et remboursement des frais de voyage), aux niveaux central et local, de la SLS.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas donné suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes selon lesquelles il doit veiller à ce que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leurs fonctions principales. La commission prie instamment le gouvernement d’énumérer toutes les autres fonctions confiées aux inspecteurs de la SLS ou aux «responsables autorisés» des autorités locales, et d’expliquer comment il empêche que ces fonctions entravent l’exercice des fonctions principales des inspecteurs qui consistent à assurer l’application du droit du travail et la protection des travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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