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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Arménie

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 (Ratification: 2004)
Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 (Ratification: 2005)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) et des observations présentées par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA), communiquées avec le rapport du gouvernement. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser l’application de la convention nº 17 (accidents du travail) et de la convention nº 18 (maladies professionnelles), dans un même commentaire.

Convention (nº 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925

Article 11 de la convention. Réparation aux victimes des accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Dans ses précédents commentaires, la commission a fait référence aux observations soumises par la CTUA, en juin 2013, qui décrivent la situation d’environ 800 travailleurs employés par des sociétés en liquidation après 2004 qui, après l’adoption de la décision gouvernementale no 1094-N de 2004, n’ont reçu aucune réparation pour des accidents du travail ou des maladies professionnelles survenus entre 2004 et 2009. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’il examine ce problème et qu’il est prévu d’élaborer des mécanismes qui garantiront une réparation adéquate pour les personnes qui ont droit à une indemnisation au titre des lésions causées par des accidents du travail ou des maladies professionnelles, mais ne l’ont pas encore perçue. Rappelant que, au titre de la convention, la réparation en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur doit être payée en tout état de cause, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai afin de garantir que les travailleurs concernés sont dûment indemnisés, et de fournir des informations à cet égard.

Convention (nº 18) sur les maladies professionnelles, 1925

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs touchés par les trois types de maladies professionnelles (intoxication par le plomb, intoxication par le mercure et infection charbonneuse) couverts par la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 et/ou 102 (Partie VI) en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]
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