ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2016

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Evolution de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que la législation reflète pleinement le principe promu par la convention et de prendre ainsi les mesures nécessaires pour que la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération soit modifiée de telle sorte que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y soit établi clairement. Ayant noté que le gouvernement déclarait que la Commission tripartite nationale était alors saisie du projet de nouveau Code du travail, la commission avait indiqué vouloir croire que tout serait mis en œuvre pour que des dispositions garantissant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale seraient intégrées dans la législation. La commission note avec regret que le gouvernement indique que l’adoption du projet de Code du travail n’a pas été possible. Elle note qu’un nouveau projet de code a été élaboré et que celui-ci devait être soumis au Parlement, après avoir été passé en revue par la Commission tripartite nationale et après la tenue de consultations nationales. Elle note également qu’un nouvel instrument législatif – couvrant entre autres les problématiques de l’égalité de chances et du harcèlement sexuel – devrait être adopté ultérieurement. La commission se réfère à son observation précédente relative à cette question et souligne, une fois de plus, l’importance fondamentale de l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale, notion plus étendue que celle d’une simple «égalité de rémunération pour un travail égal» et qui constitue la pierre angulaire de la convention. Sur la base de ces considérations, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les obstacles rencontrés dans l’adoption du projet de Code du travail ainsi que sur tout fait nouveau concernant cette question. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner pleinement son expression dans la législation au principe établi par la convention, et ce dans les meilleurs délais possibles, en veillant à ce que la législation nouvelle comporte des dispositions garantissant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer