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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Jamaïque (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C105

Demande directe
  1. 1998

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Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions suivantes de la loi de 1998 sur la marine marchande en vertu desquelles certains manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons):
  • -l’article 178(1)(b), (c) et (e), qui prévoit des peines d’emprisonnement pour sanctionner, entre autres, l’acte délibéré d’insubordination ou de manquement aux devoirs de la fonction ou l’entente concertée avec l’un quelconque des membres de l’équipage en vue d’entraver le bon déroulement du voyage, excepté lorsque les marins participent à un mouvement de grève légal, le navire étant à quai, amarré en toute sécurité conformément à l’appréciation du capitaine, et ce uniquement dans un port de la Jamaïque (art. 178(2)); et
  • -l’article 179(a) et (b), qui prévoit des peines similaires dans les cas d’absence du bord non autorisées ou d’absence sans congé.
Comme elle l’a rappelé, en se référant aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, des dispositions qui permettent d’imposer des peines de prison (peines qui comportent l’obligation de travailler) pour sanctionner des faits d’absence non autorisée ou de désobéissance ne sont pas conformes à la convention. La commission a noté à cet égard que le gouvernement a indiqué que ni la marine marchande de la Jamaïque ni les autorités de ce pays elles-mêmes ne recourent à aucune forme de travail forcé que ce soit, y compris en tant que mesure de discipline du travail. Il a indiqué de plus que les procédures disciplinaires de la marine marchande de la Jamaïque sont circonscrites par la convention collective du travail en vigueur entre la Shipping Company et les syndicats qui représentent les travailleurs au sein de l’unité de négociation, comme le syndicat Bustamante, le Congrès des syndicats ou encore l’Union des travailleurs portuaires et des gens de mer réunis. Le gouvernement a déclaré enfin qu’au cours de la période considérée les juridictions compétentes n’ont rendu aucune décision invoquant les dispositions susvisées de la loi sur la marine marchande. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des amendements propres à rendre cette législation conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Service de la politique du ministère des Transports et des Mines s’emploie actuellement à l’élaboration d’un document devant être soumis au Conseil des ministres en vue d’obtenir l’accord dudit conseil pour la modification des dispositions de la loi de 1998 sur la marine marchande qui sont en conflit avec la convention. Se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle une fois de plus que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et que les dispositions qui prévoient des peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler) pour sanctionner des manquements à la discipline du travail ne sont pas compatibles avec la convention. Observant que les dispositions précitées de la loi sur la marine marchande font l’objet de ses commentaires depuis 2002, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les amendements à cette loi seront adoptés sans plus tarder, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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