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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Jamaïque (Ratification: 2003)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que le projet de liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, qui avait été élaboré en consultation avec les partenaires sociaux, serait inclus dans la réglementation de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST). La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans l’attente de l’adoption de la loi SST, des améliorations étaient apportées à la liste existante pour la rendre plus complète. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport, à savoir que le Comité directeur national sur le travail des enfants a finalisé en avril 2019 la liste des travaux dangereux et que cette liste est sur le point d’être annexée à la loi sur la prise en charge et la protection des enfants (CCPA) ainsi qu’au projet de loi SST qu’une commission parlementaire mixte examine actuellement. Notant que le gouvernement mentionne la compilation et l’adoption de cette liste depuis 2006, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée sans retard, avec la loi sur la prise en charge et la protection des enfants ou le projet de loi SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de ces instruments dès qu’ils auront été adoptés.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 34(1) et (2) de la loi CCPA autorise l’emploi d’un enfant âgé de 13 à 15 ans pour un travail figurant sur une liste d’activités interdites et consistant en des travaux légers considérés comme appropriés par le ministre, à condition que soient indiquées la durée maximale du travail et les conditions dans lesquelles un enfant de cet âge peut effectuer ce travail. A ce sujet, le gouvernement avait indiqué qu’un groupe de travail composé d’inspecteurs de la sécurité et de représentants des employeurs et des travailleurs était en train d’examiner un projet de liste des travaux légers et que ce projet serait inclus dans la réglementation de la nouvelle loi SST.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux légers a été finalisée à la suite de consultations avec les membres du Comité directeur national sur le travail des enfants, et des amendements aux textes législatifs auxquels la liste sera annexée seront achevés dès que possible. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, sans retard, pour veiller à l’adoption de la liste des travaux légers permis aux enfants âgés de 13 à 15 ans. Prière de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard et d’en fournir copie dès que la liste aura été adoptée.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté précédemment que les textes législatifs disponibles ne contiennent pas de dispositions imposant à l’employeur de tenir des registres et des documents des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi CCPA était en cours de révision et comprendrait des dispositions prescrivant aux employeurs de tenir des registres des enfants occupés dans des spectacles artistiques. La commission avait noté aussi que la loi obligerait toute personne occupant un enfant à en notifier l’Unité du travail des enfants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et à lui communiquer toutes les informations nécessaires à l’obtention d’un permis d’exemption.
Le gouvernement déclare que la loi CCPA est en cours de modification pour y inclure des dispositions conformes à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les amendements à la loi CCPA comprennent des dispositions obligeant les employeurs qui occupent des enfants âgés de moins de 18 ans à tenir des registres, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et qu’elle sera adoptée sans retard. Prière de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, le projet de loi SST remplacerait la loi sur les usines et fournirait aux inspecteurs du travail un cadre amélioré pour assurer le contrôle du travail des enfants dans les secteurs où les pouvoirs des inspecteurs étaient jusqu’alors limités, notamment le secteur informel. La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’adoption de la nouvelle loi SST, des ateliers de renforcement des capacités avaient été organisés à l’intention des inspecteurs du travail pour leur fournir des informations actualisées sur leurs nouveaux rôles et leurs nouvelles responsabilités au titre de la nouvelle loi. La commission avait noté néanmoins que les pouvoirs d’inspection des fonctionnaires du travail sont limités aux bâtiments commerciaux et aux usines, ce qui restreint énormément leur capacité de contrôle du travail des enfants dans l’économie informelle. La commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à l’adoption du projet de loi SST et de continuer à intensifier ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et d’étendre sa portée à l’économie informelle.
La commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale continue d’organiser des cours de formation, des ateliers et des activités de sensibilisation pour préparer les inspecteurs du travail à la réalisation de leurs fonctions en application de la prochaine loi SST. La commission note néanmoins à la lecture d’une publication du Bureau international du Travail de 2018 (Child Labour and the Youth Decent Work Deficit in Jamaica) qu’accroître les capacités actuelles du gouvernement pour superviser les lieux de travail dans le secteur formel reste très difficile et que les activités non déclarées dans l’économie informelle sont pour la plupart hors de la portée de l’inspection formelle. La commission note, d’après le rapport sur l’enquête nationale jamaïcaine de 2016 sur l’activité des jeunes, que 5,8 pour cent des enfants (38 000) âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants. Parmi eux, 68,6 pour cent (26 000) effectuent des travaux dangereux. La grande majorité des enfants sont occupés dans le domicile de particuliers (50,1 pour cent), suivi du commerce de gros et de détail (20,7 pour cent) et de l’agriculture et de la pêche (17,4 pour cent). La commission note avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer de l’élimination effective du travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle et dans des conditions dangereuses. A cet égard, elle encourage fermement le gouvernement à redoubler d’efforts pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail, y compris en allouant des ressources supplémentaires, afin de contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera à prendre en compte ses commentaires à l’occasion de la révision de la loi CCPA et de la loi SST. La commission exprime le ferme espoir que les textes législatifs tels que révisés seront adoptés sans délai.
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