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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Liban

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 (Ratification: 1977)
Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 (Ratification: 1977)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 17 (accidents) et la convention no 19 (égalité de traitement) dans un même commentaire.
Convention no 17. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour mener à terme les réformes nécessaires pour garantir la protection établie par la convention aux travailleurs victimes d’accidents du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les difficultés concernant l’application de la convention sont dues à l’établissement tardif de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue dans le Code de la sécurité sociale (décret no 13955 de 1963), cette branche n’ayant pas encore été mise en place dans la pratique. La commission note avec préoccupation que les réparations des accidents du travail sont encore régies par le décret législatif no 136 de 1983, qu’elle avait estimé précédemment non conforme aux exigences de la convention à plusieurs égards: article 2 (Nécessité de rendre le décret-loi précité applicable aux apprentis), article 5 (Nécessité de prévoir qu’en cas d’accident du travail les indemnités seront payées sous forme de rente à la victime ou à ses ayants droit, les paiements en capital ne pouvant intervenir que lorsque la garantie d’un emploi judicieux est établie), article 6 (Versement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire au plus tard à partir du cinquième jour suivant l’accident et pendant toute la durée de l’invalidité, c’est-à-dire soit jusqu’à la guérison de la victime, soit jusqu’à la date du début de la rente d’incapacité permanente), article 7 (Nécessité d’allouer un supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 8 (Nécessité de prévoir une révision de la rente soit d’office, soit à la demande du titulaire, en cas de modification de l’état de la victime) et article 11 (Nécessité de prévoir des garanties en cas d’insolvabilité de l’assureur, notamment). La commission observe que, malgré les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention n’ont pas encore été prises. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état des mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention, en particulier les mesures ayant trait à la modification du décret législatif no 136 de 1983 et à la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par le Code de la sécurité sociale.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention no 19. Egalité de traitement pour les survivants. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que, depuis des années, elle attire l’attention du gouvernement sur la question du droit des survivants des travailleurs étrangers originaires d’un pays partie à la convention no 19 de recevoir une pension même s’ils ne résidaient pas au Liban au moment de l’accident qui a provoqué le décès du soutien de famille. La commission avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail garantirait ce droit, en droit comme en pratique, et n’empêcherait pas l’amendement correspondant de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail, à savoir l’article 10 du décret législatif no 136 de 1983 et les articles 9, paragraphe 3, alinéas (2) et (4) du Code de la sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il serait nécessaire de modifier les dispositions pertinentes du Code de la sécurité sociale, dès que la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles sera établie, pour donner effet à la convention. Rappelant que la convention garantit l’égalité de traitement entre les ayant-droits des travailleurs nationaux et ceux des travailleurs étrangers originaires d’un pays ayant ratifié la convention, sans condition de résidence ni de réciprocité, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB/328/LILS/2/1). Les conventions nos 102 et 121 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions no 102 (Partie VI) ou no 121 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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