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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics – consultations des partenaires sociaux – information des soumissionnaires. En réponse à la demande directe de 2017, le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est à signaler quant à l’application de la convention. Le gouvernement réitère néanmoins son intention de procéder à l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur les marchés publics et de réglementation d’application, instruments qui devraient établir des règles claires, fixant des procédures de marché public ouvertes et fiables, et il indique que des consultations et des études à cette fin sont en cours. La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer que: i) la nouvelle législation sur les marchés publics prévoit l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics, quel que soit l’objet de ces derniers: construction; production de biens ou fourniture de services; ii) la teneur de ces clauses de travail sera déterminée après consultation des organisations concernées d’employeurs et de travailleurs; et iii) les clauses de travail seront portées à la connaissance des soumissionnaires en les incluant dans les documents d’appel d’offres. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la réforme de la législation sur les marchés publics, compte dûment tenu des principes énoncés à l’article 2 de la convention.
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