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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Uruguay (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C138

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur l’évaluation finale de l’étude intitulée «Elaboration d’un diagnostic sur le travail des enfants dans la collecte et le tri des déchets dans les territoires concernés par la mise en œuvre de la phase 1 du plan d’action». Elle l’avait prié notamment de fournir des informations sur les nouvelles politiques nationales mises en œuvre en vue de l’abolition effective du travail des enfants.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de la mise en œuvre du projet «Appui aux politiques publiques pour l’élimination du travail des enfants et des pires formes de travail des adolescents», en collaboration avec l’Agence espagnole pour la coopération internationale au développement, l’Agence uruguayenne de coopération internationale et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale uruguayen. La commission prend également note de la création, en 2017, d’un guide didactique intitulé «Le travail des enfants et des adolescents en Uruguay», sur lequel s’est basée la réalisation de plusieurs ateliers et de plusieurs formations destinées au personnel des institutions étatiques et des organisations de protection de l’enfance et de l’adolescence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des activités de renforcement de capacités en vue de l’abolition effective du travail des enfants. La commission prie encore une fois le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’évaluation finale de l’étude réalisée en 2015 sur le travail des enfants dans la collecte et le tri des déchets.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’adoption d’une liste de travaux dangereux, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 9, paragraphe 2. Personnes tenues de faire respecter la convention et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à renforcer les capacités du Département de l’inspection nationale du travail des enfants et des adolescents, de manière à ce qu’il puisse détecter tous les cas de travail des enfants, en particulier dans les zones rurales.
La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’il y a un nombre total de six inspecteurs au sein du Département de l’inspection nationale du travail des enfants et des adolescents. Ce département, placé sous l’autorité de l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent, exige des entreprises qui engagent des enfants âgés de 15 à 18 ans qu’elles établissent un carnet et une fiche de travail des mineurs. Ce carnet de travail est signé par l’entreprise, mais également par les parents ou par le tuteur légal de l’adolescent. La fiche de travail du mineur, quant à elle, est enregistrée dans un document qui unifie les informations du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et celles de l’Institut de la sécurité sociale. Au moment de l’inspection, l’employeur a l’obligation de présenter le carnet et la fiche de travail du mineur à l’inspecteur.
La commission prend note, que sur un nombre total de 2 645 inspections du travail entre 2017 et 2018, il y a eu 24 dénonciations concernant une situation de travail des enfants de moins de 15 ans. En outre, la commission observe une diminution du nombre d’inspecteurs du travail des enfants et des adolescents par rapport aux nouveaux recrutements planifiés au sein du Département de l’inspection nationale du travail des enfants et des adolescents, selon les informations du gouvernement lors de son précédent rapport. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de renforcer les capacités du Département de l’inspection nationale du travail des enfants et des adolescents, de manière à ce qu’il puisse détecter tous les cas de travail des enfants, en particulier dans les zones rurales.
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