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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Kiribati (Ratification: 2000)

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Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les Conditions nationales de service (CNS) qui prévoient que tous les agents sont libres de s’affilier à une association «reconnue» du personnel ou à un syndicat «reconnu», étant donné qu’aucune disposition dans la législation ne porte sur la reconnaissance des syndicats. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le Bureau de la fonction publique de Kiribati s’emploie actuellement à modifier les CNS et prendra en considération la révision de l’article L.7 afin d’en assurer la compatibilité avec le Code de l’emploi et des relations professionnelles (EIRC). La commission veut croire que, à des fins de sécurité juridique, la référence aux associations du personnel ou aux syndicats «reconnus» sera bientôt supprimée de l’article L.7 des CNS, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Droits des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités. La commission avait observé précédemment que les dispositions suivantes de l’EIRC pouvaient restreindre indûment le droit d’engager une action revendicative: approbation de la grève par la majorité des salariés (art. 139); déclaration d’une grève comme illégale par l’autorité administrative (art. 136 à 139); et sanctions pénales sous forme d’amendes pour participation à des grèves illégales (art. 136 à 139, lus conjointement avec l’article 152). La commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions susmentionnées afin que, lors d’un scrutin de grève, il ne soit tenu compte que des votes exprimés, et pour que la déclaration d’illégalité d’une grève émane d’un organisme indépendant et qu’aucune sanction pénale sous forme d’amendes ne soit imposée lors de grèves illégales mais pacifiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que l’EIRC de 2015 ait été modifié en 2017, de nouvelles consultations avec les autorités compétentes et les partenaires sociaux étaient nécessaires pour que ce soit un organisme indépendant qui déclare l’illégalité d’une grève et pour qu’aucune sanction pénale sous forme d’amendes ne soit imposée dans le cas de grèves illégales mais pacifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Tout en notant que l’article 139 de l’EIRC a été modifié en 2017, la commission constate que la condition de majorité qui est requise demeure inchangée. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 139, paragraphe 1 b), de l’EIRC afin que, lors d’un scrutin de grève, il ne soit tenu compte que des votes exprimés. Prière aussi de donner des informations sur les mesures prises à cette fin.
Procédure de résolution des différends. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 128, paragraphe 2 a) et c), de l’EIRC, le greffier peut soumettre un différend à arbitrage: a) si l’une ou plusieurs des parties demandent que le différend soit soumis à arbitrage; ou c) si un différend se prolonge ou s’il tend à mettre en danger ou a mis en danger la santé individuelle, la sécurité ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la collectivité. La commission avait rappelé que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend du travail collectif et à une grève n’est acceptable que si ce recours répond à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite, à savoir: i) dans le cas d’un différend concernant des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat; ii) dans le cas d’un différend portant sur des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire des services dont l’interruption est susceptible de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé individuelles de tout ou partie de la population); ou iii) dans les situations de crise nationale ou locale aiguë. Par conséquent, un différend prolongé ou l’échec de la conciliation ne constituent pas en tant que tels des éléments susceptibles de justifier l’imposition d’un arbitrage obligatoire. A cet égard, la commission avait considéré que l’alinéa a) (l’élément obligatoire étant qu’une partie à elle seule peut poursuivre la procédure de règlement du différend par arbitrage) et l’alinéa c) (qui se réfère aux actions revendicatives prolongées) de l’article 128, paragraphe 2, étaient susceptibles de permettre d’interdire pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre fin rapidement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il reconnaît les incohérences de l’article 128 (2) avec la convention et informe que la question a été examinée par le Conseil consultatif du travail décent et nécessitera de nouvelles consultations avec le bureau du Procureur général et le conseil pour envisager de futures modifications. La commission note également que le gouvernement sollicite son avis sur le rôle du greffier dans le renvoi des différends à l’arbitrage en vertu de l’article 128(2) – déterminer si les circonstances énoncées aux alinéas a) à c) sont réunies. La commission estime que la détermination du greffier devrait se limiter à la vérification de l’existence des conditions pour le recours à l’arbitrage obligatoire susmentionné. La commission exprime l’espoir que les alinéas a) et c) de l’article 128, paragraphe 2, de l’EIRC seront réexaminés en consultation avec les partenaires sociaux afin de veiller à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas qui sont conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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