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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Irlande (Ratification: 1969)

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Demande directe
  1. 2019
  2. 1999

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Article 9, paragraphe 3 a), de la convention. Délai de carence précédant le service des prestations en cas d’incapacité de travail. Le gouvernement indique que, dans le cadre des mesures instaurées en application du programme de soutien UE/BCE/FMI en faveur de l’Irlande, afin de réduire les dépenses sociales, le délai de carence précédant le service des prestations en cas d’incapacité de travail a été porté de trois à six jours. Rappelant que, conformément à l’article 9, paragraphe 3 a), de la convention, le délai de carence précédant le service des prestations en cas d’incapacité de travail ne peut être au maximum que de trois jours, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit de rabaisser la durée actuelle de ce délai de carence de manière à satisfaire aux prescriptions de la convention une fois que la situation économique du pays se sera améliorée. Elle le prie également de donner des informations sur toute autre mesure de protection financière prévue pendant ce délai de carence en faveur des personnes frappées d’une incapacité de travail dont les gains ont été suspendus par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
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