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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Zambie (Ratification: 1964)

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Articles 1 et 2, paragraphes 1, de la convention. Obligations au titre du service national. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national autorisaient le service national obligatoire à caractère non militaire. L’article 3 de la loi sur le service national porte création du service national zambien, lequel vise notamment à former les citoyens au service de la République et à employer les personnes soumises à ce service national à des tâches d’importance nationale. L’article 7 prévoit que les citoyens âgés de 18 à 35 ans sont tenus de faire inscrire leur nom au registre du service national et peuvent être appelés à rejoindre ledit service. La commission avait rappelé que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention ne permettait d’imposer un travail obligatoire dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire que si ce travail ou service revêtait un caractère purement militaire. A cet égard, elle avait noté que le gouvernement avait indiqué que la loi sur le service national était en cours de révision afin de la placer en conformité avec la récente modification constitutionnelle.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur le service national est toujours en cours de révision. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la loi de 1971 sur le service national soit modifiée de manière à la rendre conforme à la convention.
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