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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Afrique du Sud (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2006
  2. 1998

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Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs occasionnels contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets des dispositions de la loi sur les relations de travail (modifiée) adoptée en août 2014 qui visent à mieux protéger les droits des travailleurs placés par des intermédiaires de main-d’œuvre. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’étendue de la protection offerte par la loi sur les relations de travail (modifiée) adoptée en 2014. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, à ce jour, la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA) n’a été saisie d’aucun cas portant spécifiquement sur des actes de discrimination antisyndicale perpétrés à l’encontre de travailleurs occasionnels ou de travailleurs qui occupent des emplois atypiques. Rappelant que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet des difficultés rencontrées par les travailleurs occasionnels, notamment ceux placés par des intermédiaires de main-d’œuvre, pour se syndiquer, par crainte de ne pas voir leurs contrats à durée déterminée renouvelés en cas d’adhésion à un syndicat, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale dont la CCMA est saisie et qui concerneraient des travailleurs placés par des intermédiaires.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Secteurs d’activité caractérisés par une forte proportion de travailleurs occupant des emplois atypiques. La commission avait noté que l’article 21 de la loi sur les relations de travail, telle que modifiée par la loi du même nom adoptée en août 2014, prévoit que, en cas de conflit sur le degré de représentativité d’un syndicat, la décision prise par le commissaire doit, outre les facteurs déjà prescrits par la loi, également prendre en compte la mesure dans laquelle des travailleurs occupent des formes d’emploi atypiques dans l’unité de négociation correspondante (salariés des services d’emploi temporaire (placés par des intermédiaires), salariés sous contrats à durée déterminée, salariés à temps partiel ou salariés occupant des emplois atypiques d’autres catégories). Elle avait donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur son application et son impact, en particulier sur la couverture conventionnelle des travailleurs occupant des emplois atypiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, la CCMA n’a signalé aucun cas portant sur l’exercice des droits prescrits à l’article 21. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de l’article 21 sera contrôlée à l’avenir et, en attendant, un certain nombre de conseils de négociation ont commencé à fournir des informations sur la composition de la main-d’œuvre dans leur secteur, en recensant le nombre de travailleurs placés par des services d’emploi temporaire. Le gouvernement fait remarquer que parmi ces conseils de négociation, trois d’entre eux (le conseil de négociation de l’industrie du bâtiment au Cap de Bonne-Espérance, le conseil de négociation de l’industrie automobile (national) et le conseil de négociation de la restauration et des services connexes dans la province de Gauteng) ont recensé les travailleurs temporaires relevant de leur compétence et disposent de conventions collectives qui s’appliquent à ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et l’impact de l’article 21 de la loi sur les relations du travail (modifiée), en particulier sur la couverture conventionnelle des travailleurs qui occupent un emploi atypique.
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