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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de l’avant-projet de loi de modification de la loi générale du travail du 24 mai 1939 (ou proposition gouvernementale de nouvelle loi générale du travail). Cette modification vise à donner pleinement effet au principe de la convention, tel que consacré par la Constitution politique de 2009 (article 5, V: «L’Etat promeut l’insertion professionnelle des femmes et leur garantit la même rémunération que celle des hommes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que privé»). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que sa proposition de réforme de la loi générale du travail est prête depuis plusieurs années, qu’elle n’a pas été adoptée en raison de positions divergentes au sein du secteur des travailleurs et que le gouvernement attend un consensus général. A ce sujet, la commission tient à rappeler que la convention reconnaît que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle clef dans sa mise en œuvre pour qu’elle soit efficacement appliquée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 655). La commission veut croire que le gouvernement poursuivra le dialogue social avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin que la proposition gouvernementale de nouvelle loi générale du travail donne pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 48 de la Constitution et à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la nouvelle loi générale sur le travail soit prochainement adoptée et qu’elle donne pleinement effet au principe de la convention. En attendant, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures proactives prises pour appliquer ce principe – entre autres, des campagnes régulières de sensibilisation et d’information publiques, la promotion de l’inclusion de clauses relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou la promotion de méthodes pour mesurer et comparer la valeur des différents emplois.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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