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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Bulgarie (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2001
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2011
  5. 2007
  6. 2001
  7. 1995
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2014

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La commission prend note des observations de la Confédération bulgare des syndicats indépendants (CBSI) reçues en 2016.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 13 de l’ordonnance concernant la structure et l’organisation des salaires (2007) dispose que les règlements internes ou les contrats individuels détermineront les conditions des paiements en nature. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Article 7, paragraphe 2. Economats d’entreprise. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 294(2) du Code du travail dispose que l’employeur peut assurer, de manière indépendante ou en conjonction avec d’autres organismes, des services commerciaux et des services publics pour les ouvriers et les employés en créant et exploitant des établissements commerciaux et des centres de services. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services que ceux qui sont exploités par l’employeur, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que la CBSI dénonce une pratique diffuse de paiements irréguliers du salaire. La CBSI considère que l’inspection du travail n’a pas les capacités suffisantes pour faire face à ce problème. La commission prie le gouvernement de communiquer à ce sujet tels commentaires qu’il estimera appropriés.
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